« Trafic d’armes (infraction) » : différence entre les versions

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{{OBTime|3 year}} (first, firearm)<br>
{{OBTime|3 year}} (first, firearm)<br>
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==Aperçu==
==Aperçu==
{{seealso|Weapon Offences}}
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{{OverviewIII|weapons trafficking}}
{{OverviewIII|trafic d’armes}}


; Plaidoiries
; Plaidoiries
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99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
;Peine : arme à feu
;Peine <nowiki>:</nowiki> arme à feu


(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
 
:a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
:b) de cinq ans, en cas de récidive.
 
b) de cinq ans, en cas de récidive.
;Peines : autres
;Peines : autres


(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 99; 1995, ch. 39, art. 1392008, ch. 6, art. 102015, ch. 27, art. 232022, ch. 15, art. 62023, ch. 32, art. 142023, ch. 32, art. 71
L.R. (1985), ch. C-46, art. 99; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 10;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 23;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 6;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 14;
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|{{CCCSec2|99}}  
|{{CCCSec2|99}}  
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100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
;Peine : arme à feu
;Peine <nowiki>:</nowiki> arme à feu


(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
 
:a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
:b) de cinq ans, en cas de récidive.
 
b) de cinq ans, en cas de récidive.
;Peines : autres
;Peines : autres


(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 100L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8; 1991, ch. 40, art. 12; 1992, ch. 51, art. 33; 1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139; 1996, ch. 19, art. 652008, ch. 6, art. 112015, ch. 27, art. 242022, ch. 15, art. 72023, ch. 32, art. 142023, ch. 32, art. 71
L.R. (1985), ch. C-46, art. 100;
L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1990, ch. 16}}, art. 2, ch. 17, art. 8; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 12; {{LegHistory90s|1992, ch. 51}}, art. 33; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139; {{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 65;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 11;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 24;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 7;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 14;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 71
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|100}}   
|{{CCCSec2|100}}   
Ligne 126 : Ligne 133 :


(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 101; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 13; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
 
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 25
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 101; 1991, ch. 40, art. 13; 1995, ch. 39, art. 1392015, ch. 27, art. 25
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|101}}  
|{{CCCSec2|101}}  
Ligne 144 : Ligne 150 :


(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 102;
 
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1991, ch. 28}}, art. 9, ch. 40, art. 14; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 27
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 102L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14; 1995, ch. 39, art. 1392019, ch. 25, art. 27
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|102}}   
|{{CCCSec2|102}}   
Ligne 159 : Ligne 165 :


103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
 
:a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
:b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
 
;Peine <nowiki>:</nowiki> arme à feu
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
;Peine : arme à feu


(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
 
:a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
:b) de cinq ans, en cas de récidive.
 
b) de cinq ans, en cas de récidive.
;Peines : autres
;Peines : autres


(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]
(3) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 28]


L.R. (1985), ch. C-46, art. 103; 1991, ch. 40, art. 15; 1995, ch. 39, art. 1392008, ch. 6, art. 122015, ch. 27, art. 262019, ch. 25, art. 282022, ch. 15, art. 82023, ch. 32, art. 142023, ch. 32, art. 71
L.R. (1985), ch. C-46, art. 103; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 15; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 12;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 26;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 28;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 8;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 14;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 71
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|103}}   
|{{CCCSec2|103}}   
Ligne 182 : Ligne 190 :
}}
}}


===Draft Form of Charges===
===Projet de formulaire d'accusation===
{{seealso|Draft Form of Charges}}
{{seealso|Projet de formulaire d'accusation}}
{{DraftHeader}}
{{DraftHeader}}
|-
|-
Ligne 283 : Ligne 291 :


==Participation de tiers==
==Participation de tiers==
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Aides au témoignage
; Aides au témoignage
Ligne 290 : Ligne 298 :
; Sur le constat de culpabilité
; Sur le constat de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Avis de Dédommagement / Notice of VIS -->
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Avis de Dédommagement / Notice of VIS -->
|s. x {{DescrSec|x}} || || ||
|art. x {{DescrSec|x}} || || ||
|-
|-
{{VictimEnd}}{{606NoticeSPIO|art. 99 to 103}}
{{VictimEnd}}{{606NoticeSPIO|art. 99 to 103}}
Ligne 305 : Ligne 313 :
; Pénalités maximales
; Pénalités maximales
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMax|art. 99 {{DescrSec|99}},<Br>s. 100 {{DescrSec|100}},<br>art. 103 {{DescrSec|103}} |{{NA}}| {{Max10Years}}}}
{{SProfileMax|art. 99 {{DescrSec|99}},<Br>art. 100 {{DescrSec|100}},<br>art. 103 {{DescrSec|103}} |{{NA}}| {{Max10Years}}}}
{{SProfileMax|art. 101 {{DescrSec|101}},<br>art. 102 [making automatic firearm] | {{Summary}} | {{Max1Year}}}}
{{SProfileMax|art. 101 {{DescrSec|101}},<br>art. 102 [making automatic firearm] | {{Summary}} | {{Max1Year}}}}
{{SProfileMax|art. 101 {{DescrSec|101}} | {{Indictment}} | {{Max5Years}}}}
{{SProfileMax|art. 101 {{DescrSec|101}} | {{Indictment}} | {{Max5Years}}}}
Ligne 322 : Ligne 330 :
; Dispositions disponibles
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|art. 99 {{DescrSec|99}},<Br>s. 100 {{DescrSec|100}}, et <br>art. 103 {{DescrSec|103}}|| {{NA}} || {{SProfileOnlyFedJail}}
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|-
|art. 102 {{DescrSec|102}} || {{Summary}} || {{SProfileAll}}
|art. 102 {{DescrSec|102}} || {{Summary}} || {{SProfileAll}}
Ligne 348 : Ligne 356 :
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


{{AOrder1| [[Ordres ADN]] |art. 99, 100, 101, 102 or 103 |
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]] |art. 99, 100, 101, 102 or 103 |
* {{SecondDNA(AorB)|art. 99, 100, or 103}}
* {{SecondDNA(AorB)|art. 99, 100, or 103}}
* {{SecondDNA(AorB)Hybrid|art. 101 or 102}} }}
* {{SecondDNA(AorB)Hybrid|art. 101 or 102}} }}


{{AOrder1| [[Ordonnances d’interdiction des armes]] |art. 99, 100, 101, 102 or 103 |
{{AOrder1| [[Ordonnances d'interdiction d'armes]] |art. 99, 100, 101, 102 or 103 |
* {{Section109|BorC|art. 99(1), 100(1), 102 or 103(1)}}
* {{Section109|BorC|art. 99(1), 100(1), 102 or 103(1)}}
* {{Section109|A|art. 99, 100, 101, 102 or 103}}
* {{Section109|A|art. 99, 100, 101, 102 or 103}}
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==Historique==
==Historique==
{{seealso|List of Criminal Code Amendments|Table of Concordance (Criminal Code)}}
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}


* [[History of Weapons Trafficking (Offence)]]
* [[History of Trafic d’armes (infraction)]]


==Voir également==
==Voir également==

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:24

This page was last substantively updated or reviewed January 2020. (Rev. # 32179)
Weapons Trafficking
Art. 99, 100, 101, 102 and 103 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) (101)
1 an incarcération (102)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 1 an incarcération (non-firearm)

3 year incarcération (first, firearm)

5 year incarcération (subseq., firearm)
maximum 5, 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions liées aux armes et aux armes à feu

Les infractions liées à trafic d’armes se retrouvent dans la partie III du Code criminel relative aux « Armes à feu et autres armes ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 99 [trafic d’armes],
art. 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes], et
art. 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé]
Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)
art. 101 [transfert sans autorisation],
art. 102 [fabrication d’une arme automatique]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 99 [trafic d’armes], 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes], and 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Les infractions sous art. 101 [transfert sans autorisation] and 102 [fabrication d’une arme automatique] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 99 [trafic d’armes],
art. 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes] or
art. 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé]
art. 101 [transfert sans autorisation] or
art. 102 [fabrication d’une arme automatique]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 99 [trafic d’armes], 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes], or 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 101 [transfert sans autorisation] or 102 [fabrication d’une arme automatique], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

En vertu de l’article 515(6)(a)(vi), il y aura un fardeau inversé pour toute infraction imputée en vertu des articles 99, 100 ou 103.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 99 [trafic d’armes], 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes], 101 [transfert sans autorisation], 102 [fabrication d’une arme automatique], or 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Commandes de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 99 [trafic d’armes],
art. 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes],
art. 102 [fabrication d’une arme automatique], or
art. 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé]
art. 101 [transfert sans autorisation] (max 5 year penalty)

Les infractions aux art. 99 [trafic d’armes], 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes], 102 [fabrication d’une arme automatique], and 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Trafic d’armes

99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Peine : arme à feu

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peines 
autres

(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 99; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 10; 2015, ch. 27, art. 23; 2022, ch. 15, art. 6; 2023, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 32, art. 71
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 99(1), (2) et (3)

Possession en vue de faire le trafic d’armes

100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Peine : arme à feu

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peines 
autres

(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 100; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8; 1991, ch. 40, art. 12; 1992, ch. 51, art. 33; 1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139; 1996, ch. 19, art. 65; 2008, ch. 6, art. 11; 2015, ch. 27, art. 24; 2022, ch. 15, art. 7; 2023, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 32, art. 71
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 100(1), (2) et (3)

Cession illégale

101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 101; 1991, ch. 40, art. 13; 1995, ch. 39, art. 139; 2015, ch. 27, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 101(1) et (2)

Fabrication d’une arme automatique

102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 102; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14; 1995, ch. 39, art. 139; 2019, ch. 25, art. 27
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 102(1) et (2)

Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée

103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Peine : arme à feu

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peines 
autres

(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 103; 1991, ch. 40, art. 15; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 12; 2015, ch. 27, art. 26; 2019, ch. 25, art. 28; 2022, ch. 15, art. 8; 2023, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 32, art. 71
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 103(1), (2) et (2.1)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
99(2) transfer "..., did [offer to manufacture, offer to transfer, manufacture, or transfer] a [prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition] to [person(s)] knowing they were not authorized to do so contrairement à l'art. 99 du « Code criminel ».
99(3) transfer "..., did [offer to manufacture, offer to transfer, manufacture, or transfer] a firearm to [person(s)] knowing that they were not authorized to do so contrairement à l'art. 99 du « Code criminel ».
"..., contrairement à l'art. 100 du « Code criminel ».
"..., contrairement à l'art. 101 du « Code criminel ».
"..., contrairement à l'art. 102 du « Code criminel ».
"..., contrairement à l'art. 103 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver weapons trafficking selon l'art. 99 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « fabrique ou transfère » ou « propose de » fabriquer ou de transférer une chose à quiconque  ;
  5. la chose était « une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées »  ;
  6. le coupable « savait » qu'il n'était « pas autorisé à le faire en vertu de la « Loi sur les armes à feu » » ou de toute autre loi ou réglementation fédérale .

Prouver possession of weapons for the purpose of trafficking selon l'art. 100 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable possède une chose
  5. la chose était « une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées » ;
  6. le coupable la possède dans le but de « la transférer » ou « d'offrir de la transférer » ;
  7. le coupable savait que la possession n'était « pas autorisée pour la transférer en vertu de la « Loi sur les armes à feu » ou de toute autre loi du Parlement ou de tout règlement ».

Prouver Transfer without authority selon l'art. 101 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable transfère une chose à une personne ;
  5. la chose était « une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées » ; et
  6. le transfert n'était pas « en vertu de la Loi sur les armes à feu » ou de toute autre loi du Parlement ou de tout règlement pris en vertu d'une loi du Parlement ».

Prouver Making automatic firearm selon l'art. 102 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « modifie une arme à feu » ou « fabrique ou assemble une arme à feu » ;
  5. la conduite interdite fait que l'arme à feu est « capable de décharger des projectiles en succession rapide lors d'une seule pression sur la gâchette » ; et
  6. le coupable commet la conduite interdite sans « excuse légitime ».

Prouver Importing or exporting knowing it is unauthorized selon l'art. 103 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « importe ou exporte » une chose ;
  5. la chose est soit :
    1. « une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou toute munition prohibée », ou
    2. « tout composant ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l'assemblage d'une arme à feu automatique » et
  6. le coupable savait qu'il n'était « pas autorisé à le faire en vertu de la Loi sur les armes à feu » ou de toute autre loi du Parlement ou de tout règlement pris en vertu d'une loi du Parlement ».


Interprétation de l'infraction

Le trafic d'armes est une infraction passible d'écoute électronique en vertu de l'art. 183.[1]

L'article 84(1) définit le terme « transfert » comme le fait de « vendre, fournir, troquer, prêter, louer, envoyer, transporter, expédier, distribuer ou livrer ».

Trafic par offre

Comme pour le trafic de drogue, le trafic d'armes peut être établi par une offre seule, indépendamment de l'intention réelle de vendre ou de donner la chose offerte. [2]

Définitions

L'article 84 définit les « armes à feu ».[3]

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
See Infractions liées aux armes (détermination de la peine) for general principles

Profil de condamnation

Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 99 [trafic d’armes],
art. 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes],
art. 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé]
N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 101 [transfert sans autorisation],
art. 102 [making automatic firearm]
procédure sommaire 1 year incarceration
art. 101 [transfert sans autorisation] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
art. 102 [fabrication d’une arme automatique] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 99 [trafic d’armes], 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes] and 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement.

Les infractions visées par la clause art. 101 [transfert sans autorisation] and 102 [fabrication d’une arme automatique] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement' under s. 101 and 10 ans d'emprisonnement under s.102. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 1 year incarceration.

Pénalités minimales

Pour les infractions prévues aux articles 99, 100 et 103, la peine minimale est de 3 years incarceration ou de 5 ans d'emprisonnement avec une ou plusieurs condamnations antérieures où l'infraction impliquait une « arme à feu, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées ». Sinon, la peine minimale est de 1 an d'emprisonnement d'emprisonnement.

Pour les infractions prévues à l'article 102, la peine minimale est de 1 an d'emprisonnement lorsqu'elles sont poursuivies par mise en accusation.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 99 [trafic d’armes],
art. 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes], et
art. 103 [importation ou exportation d’armes à feu en sachant que ce n’est pas autorisé]
N/A
art. 102 [fabrication d’une arme automatique] procédure sommaire
art. 102 [fabrication d’une arme automatique] punissable par mise en accusation

Les infractions de moins de art. 99 [trafic d’armes], 100 [possession en vue de faire le trafic d’armes], et 103 sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Pour les condamnations en vertu de l'article 102, il n'y a pas de peines avec sursis, d'absolutions, d'amendes autonomes ou d'peines avec sursis lorsqu'elles sont poursuivies par mise en accusation.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Gamme de peines

voir également: Weapons Trafficking (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 99, 100, 101, 102 or 103
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 99, 100, 101, 102 or 103
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 99(1), 100(1), 102 or 103(1) qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 99, 100, 101, 102 or 103 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Pour les infractions visées à l'article art. 99, 100, 101, 102 or 103 dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 99, 100, 101, 102 or 103 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 99 [trafic d’armes] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

Références