« Renonciation au privilège avocat-client » : différence entre les versions
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==Effet de la renonciation== | |||
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==Entretiens policiers avec des avocats== | |||
Un juge d'une cour supérieure peut déterminer si la renonciation est valide et ordonner que la police soit autorisée à interroger l'avocat au sujet des communications avec le client renonçant.<Ref> | |||
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Dernière version du 7 novembre 2024 à 12:20
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois juillet 2021. (Rev. # 31858) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Le privilège peut être renoncé expressément, par déduction ou par conduite.[1]
En règle générale, le secret professionnel de l'avocat ne devrait être porté atteinte que dans la mesure nécessaire pour obtenir un résultat juste.[2]
La renonciation est établie lorsque le détenteur du privilège :[3]
- connaît l'existence d'un privilège ;
- manifeste volontairement son intention de renoncer à ce privilège.
- Partie habilitée à renoncer
Seul le client peut renoncer au secret professionnel de l'avocat.[4]
- ↑
Montemarano v Montemarano, 2020 ONSC 1393 (CanLII), par Akbarali J, au para 19 ( [TRADUCTION] « Le privilège peut être levé de manière expresse, par déduction ou par la conduite : Biehl, au par. 42. Un témoin peut renoncer implicitement au privilège par sa conduite, notamment en mettant en cause les conseils juridiques qu’il a reçus ou en témoignant au sujet de communications privilégiées. Les principes directeurs d’une enquête visant à déterminer si le privilège a été levé doivent être l’équité et la cohérence. » )
Biehl v Strang, 2011 BCSC 213 (CanLII), BCJ No 274, par Arnold-Bailey J, au para 42 - ↑
Fraser c Houston, 2002 BCSC 1378 (CanLII), BCJ No 2204, par McLachlin J, au para 22
- ↑ S. & K. Processors Ltd., 1983 CanLII 407 (BC SC), 45 BCLR 218, par McLachlin J
- ↑ R c McClure, 2001 CSC 14 (CanLII), [2001] 1 RCS 445, par Major J (9:0), au para 37
Renonciation implicite
Le privilège peut être renoncé expressément, par déduction ou par comportement.[1] La question de savoir s'il y a renonciation implicite dépend des circonstances.[2]
Le privilège sera levé sans intention explicite lorsque [TRADUCTION] « l'équité et la cohérence » l'exigent.[3]
Le client ne peut être contraint de renoncer au privilège en répondant à des questions au cours d'un litige.[4]
- Allégations concernant un ancien avocat
Une renonciation au privilège peut résulter du fait qu'un accusé fait des allégations attaquant la compétence de l'avocat en utilisant ce qui serait autrement des informations privilégiées.[5]
La renonciation implicite ne se limite pas uniquement aux cas où il existe des allégations d'assistance inefficace d'un avocat.[6]
Le recours à des conseils juridiques dans le cadre d'une réclamation ou d'une défense constituerait une renonciation et le privilège serait perdu.[7]
La renonciation au privilège ne couvre que les preuves concernant le problème allégué.[8]
- Étendue de la renonciation
La renonciation à une partie d’une communication constituera une renonciation à la totalité de la communication.[9]
- Divulgation par inadvertance
La divulgation par inadvertance d’informations privilégiées n’entraîne pas automatiquement une renonciation au privilège. Une renonciation implicite pourrait être établie par la connaissance de la divulgation des informations et le silence en réponse à la divulgation des documents. Le tribunal doit examiner toutes les circonstances.[10]
- ↑ Biehl contre Strang, 2011 BCSC 213 (CanLII), BCJ No 274, par Arnold-Bailey J, au para 42
- ↑
R c Creswell, 2000 BCCA 583 (CanLII), 149 CCC (3d) 286, par Ryan JA (3:0), aux paras 41 to 43
Chapelstone Developments Inc v Canada, 2004 NBCA 96 (CanLII), 191 CCC (3d) 152, par Robertson JA (3:0), aux paras 45 to 46, 49 à 51, 55, 59
Biehl, supra, au para 42 - ↑
Fraser v Houston, 2002 BCSC 1378 (CanLII), BCJ No 2204, par McLachlin J, au para 22
S. & K. Processors Ltd. v Campbell Ave. Herring Producers Ltd., 1983 CanLII 407 (BC SC), , [1983] B.C.J. No. 1499 (S.C.), par McLachlin J
Biehl, supra, au para 39 - ↑ , ibid.
- ↑
R c Hobbs, 2009 NSCA 90 (CanLII), 895 APR 14, par Saunders JA (3:0), au para 21
R c West, 2009 NSCA 94 (CanLII), 905 APR 41, par Saunders JA (3:0), au para 16
- ↑ R c Marriott, 2013 NSCA 12 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Fichaud JA, au para 32 ( [TRADUCTION] « Il est clair qu’il n’y a pas de renonciation expresse au secret professionnel de l’avocat. Mais M. Marriott cherche à répudier une soumission conjointe fondée sur ses allégations concernant ce qui s’est passé entre M. Marriott et M. Burke. Le maintien du secret professionnel de l’avocat signifierait que le propre témoignage de M. Marriott monopoliserait toute recherche de faits sur ces allégations.. » )
- ↑
S. & K. Processors Ltd., supra
Fraser v Houston, supra, au para 22
- ↑
R c Dunbar [1982] OJ No 581 (ONCA)(*pas de liens CanLII)
at 67
Marriott, supra, au para 32 ( [TRADUCTION] « La position de M. Marriott sur l’appel renonce implicitement au privilège du secret professionnel de l’avocat dans la mesure limitée nécessaire pour permettre à la Couronne d’explorer et à cette Cour, si le témoignage de M. Burke est présenté, de tirer des conclusions fiables, concernant les faits essentiels que M. Marriott a mis en cause. » ) - ↑ S. & K. Processors Ltd., supra ( [TRADUCTION] « La renonciation au privilège relatif à une partie d'une communication sera considérée comme une renonciation relative à l'ensemble de la communication. » )
- ↑ Chapelstone Developments Inc, supra
Renonciation par conduite
Le privilège peut être levé en raison de la conduite du client.[1]
Cela peut se produire avec des comportements tels que :
- lorsqu'une partie, mais pas la totalité, de la communication entre un client et un avocat a été exposée devant le tribunal.[2]
- où les instructions données par le client sont en cause.[3]
- ↑
Transportaction Lease Systems Inc v Virdi et al, 2007 BCSC 132 (CanLII), 36 CPC (6th) 341, par Burnyeat J, au para 17
- ↑
, ibid., au para 17
- ↑
, ibid., au para 17
Effet de la renonciation
L’existence d’une renonciation ne signifie pas nécessairement que toutes les communications font l’objet d’une renonciation. La renonciation peut être limitée à des sujets spécifiques.[1] Toutefois, la renonciation à une partie d’une communication équivaudra à la renonciation à la totalité de la communication.[2]
- ↑ par exemple. R c Marriott, 2013 NSCA 12 (CanLII), 326 NSR (2d) 232, par Fichaud JA (3:0) , au para 42
- ↑
Fraser c Houston, 2002 BCSC 1378 (CanLII), BCJ No 2204, par McLachlin J, au para 22
Entretiens policiers avec des avocats
Un juge d'une cour supérieure peut déterminer si la renonciation est valide et ordonner que la police soit autorisée à interroger l'avocat au sujet des communications avec le client renonçant.[1]
- ↑ R c AM, 2021 ONSC 2725 (CanLII), par Akhtar J