« Insouciance » : différence entre les versions
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L'insouciance requiert une norme subjective telle que l'accusé est « conscient qu'il existe un danger que sa conduite puisse entraîner le résultat interdit par le droit criminel, mais persiste malgré le risque ».<ref> | L'insouciance requiert une norme subjective telle que l'accusé est {{Tr}}« conscient qu'il existe un danger que sa conduite puisse entraîner le résultat interdit par le droit criminel, mais persiste malgré le risque ».<ref> | ||
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L'imprudence ne doit pas être confondue avec la négligence qui est une norme purement objective.<ref> | L'imprudence ne doit pas être confondue avec la négligence qui est une norme purement objective.<ref> | ||
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===En référence aux exigences des infractions étant « volontaires »=== | ===En référence aux exigences des infractions étant « volontaires »=== | ||
Dans de nombreux cas du Code, le libellé peut exiger que l'acte interdit soit « délibéré ». Dans certaines circonstances, cela impliquera une norme d'imprudence.<ref> | Dans de nombreux cas du Code, le libellé peut exiger que l'acte interdit soit {{Tr}}« délibéré ». Dans certaines circonstances, cela impliquera une norme d'imprudence.<ref> | ||
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429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie {{AnnSec|Part XI}}, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement. | 429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie {{AnnSec|Part XI}}, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement. | ||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 429; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 429; | ||
2018, ch. 29, art. 51 | {{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 51 | ||
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- < Droit pénal
- < Preuve des éléments
Principes généraux
En droit pénal, tous les actes interdits, au minimum, doivent être commis [TRADUCTION] « intentionnellement ou par imprudence, en pleine connaissance des faits constituant l'infraction ou avec un aveuglement volontaire à leur égard ».[1]
L'insouciance requiert une norme subjective telle que l'accusé est [TRADUCTION] « conscient qu'il existe un danger que sa conduite puisse entraîner le résultat interdit par le droit criminel, mais persiste malgré le risque ».[2] That is, it is where the accused "sees the risk and ... takes the chance."[3]
On a dit que cela signifiait [TRADUCTION] « insouciant » quant aux conséquences, insouciant ou manquant de [TRADUCTION] « prudence » ou de [TRADUCTION] « précaution ».[4]
C'est également plus grand que l'oubli ou la distraction.[5]
Il y a donc deux éléments : il doit y avoir (1) « la conscience d'un risque ou d'un danger » et (2) le choix de persister dans la conduite qui entraîne le risque. [6]
L'imprudence suppose la connaissance de la probabilité de conséquences interdites.[7]
- Comparé à la cécité volontaire
L’imprudence est [TRADUCTION] « quelque chose de moins que » l’aveuglement volontaire.[8] Thus, reckless cannot satisfy an offence which requires knowledge as an essential element.[9]
Contrairement à l’imprudence, l’aveuglement volontaire exige que l’accusé prenne conscience de la nécessité d’une enquête et refuse délibérément de le faire.[10]
- Comparé à la négligence
L'imprudence ne doit pas être confondue avec la négligence qui est une norme purement objective.[11] L'insouciance "doit avoir une part de subjectif."[12]
- ↑
R c Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (CSC), [1978] 2 RCS 1299, par Dickson J
DPP v Morgan , [1976] AC 182, 61 Cr. App. R. 136, [1975] 2 All E.R. 347 (UK)
- ↑ R c Sansregret, 1985 CanLII 79 (CSC), 18 CCC (3d) 223, par McIntyre J aux pp. 233 and 235
- ↑
, ibid., aux pp. 235, 502
R c Cooper, 1993 CanLII 147 (CSC), 78 CCC (3d) 289, par Cory J, au p. 155 - ↑
R c Dickson, 2006 BCCA 490 (CanLII), 213 CCC (3d) 474, par Rowles JA, au para 41
- ↑
R c Tatton, 2014 ONCA 273 (CanLII), 10 CR (7th) 108, par Pardu JA, au para 20
- ↑ R c Vinokurov, 2001 ABCA 113 (CanLII), 156 CCC (3d) 300, par Berger JA (2:1) , au para 17
- ↑ , ibid., au para 18
- ↑ R c Sandhu, 1989 CanLII 7102 (ON CA), 50 CCC (3d) 492, par Finlayson JA, au p. 497
- ↑
, ibid. ( [TRADUCTION] « In my opinion, it is now clear on the authority of Sansregret ... and R v Zundel ... that where an offence requires knowledge on the part of the accused, it is improper to instruct the jury that a finding of recklessness satisfies that requirement.» )
voir la comparaison décrite dans Connaissance et cécité volontaire - ↑ Vinokurov, supra
- ↑
Sansregret, supra aux pp. 233 and 235
Tatton, supra, au para 20
- ↑ Sansregret, supra
En référence aux exigences des infractions étant « volontaires »
Dans de nombreux cas du Code, le libellé peut exiger que l'acte interdit soit [TRADUCTION] « délibéré ». Dans certaines circonstances, cela impliquera une norme d'imprudence.[1]
Le Code traite du sens du terme « volontaire » au par. 429 tel qu'il applique la partie XI [Actes volontaires et interdits à l'égard de certains biens] du Code :
- Volontairement
429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie [Pt. XI – Actes volontaires et prohibés concernant certains biens (art. 428 à 447.1)], réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.
[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 429; 2018, ch. 29, art. 51
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑
R c Berhe, 2011 ONSC 6815 (CanLII), OJ No 5142, par Code J, au para 31
Infractions avec des normes imprudentes identifiées
Les infractions avec un élément de preuve explicite et imprudent comprennent :
- Faute criminelle (art. 219) :
- Meurtre au deuxième degré (art. 229) : relativement aux conséquences d'un acte interdit
- Défaut de s'arrêter ou de demeurer sur les lieux d'un accident en cas de lésions corporelles (art. 252(1.3))
- décharger une arme à feu avec imprudence (244.2)
- Harcèlement criminel (infraction) (art. 264)
- Introduction par effraction (infraction) (art. 348.1) : uniquement relativement aux facteurs aggravants de la peine concernant la connaissance de l'occupation des lieux
- Utilisation, trafic ou possession de faux document (art. 368)
- trafic de renseignements sur l'identité (art. 402.2)
- Incendie criminel avec mépris pour la vie (art. 433)
- Incendie criminel, dommages à la propriété (art. 434)
Les infractions interprétées comme incluant une norme de preuve comprennent :
- Méfait contre la propriété (infraction) (art. 430) : déduit du mot « volontaire »
- Actions indécentes (infraction) (173(1)) : en relation avec l'âge de la victime, déduit du mot « volontaire »
- Complot (infraction) : dans des circonstances limitées
- Violation d'un engagement, d'un engagement ou d'une probation (infraction)
- Conduite avec facultés affaiblies, plus de 80 % et refus (infraction)
- Exploitation sexuelle (infraction)
- Fraude (infraction) (art. 380)
- Agression armée ou infliction de lésions corporelles (infraction)
- Possession d'une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée (infraction)
- Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (infraction)
- Défaut de comparaître devant le tribunal (infraction)
- Exploitation sexuelle (infraction)