« Évaluer le témoignage de l'accusé » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « ") » par « » ) » |
||
(20 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[en:Weighing_Testimony_of_the_Accused]] | |||
{{Currency2|décembre|2021}} | |||
{{Currency2| | |||
{{LevelZero}}{{HeaderWeighing}} | {{LevelZero}}{{HeaderWeighing}} | ||
== | ==Principes généraux== | ||
Lorsqu'un accusé témoigne et que sa crédibilité est en jeu, le juge du procès doit appliquer ce qu'on appelle le « test WD » pour déterminer le poids à accorder à son témoignage.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|W(D)| | {{CanLIIRP|W(D)|1fsmb|1991 CanLII 93 (CSC)|[1991] 1 RCS 742}}{{perSCC|Cory J}} (4:1)<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Objectif du cadre W(D) | ||
Le cadre W(D) vise à expliquer « ce que signifie le doute raisonnable dans le contexte de témoignages contradictoires ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|JHS| | {{CanLIIRP|JHS|1x1bc|2008 CSC 30 (CanLII)|[2008] 2 RCS 152}}{{perSCC-H|Binnie J}} (7:0){{atL|1x1bc|9}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le test W(D) vise à « garantir que le jury sache comment appliquer la charge de la preuve à la question de la crédibilité. Le jury doit être averti qu'un procès n'est pas une compétition de crédibilité entre témoins et qu'il n'est pas obligé d'accepter la preuve de la défense dans son intégralité pour prononcer l'acquittement. » | |||
<ref> | <ref> | ||
{{CanLIIRP|Van| | {{CanLIIRP|Van|23mt9|2009 CSC 22 (CanLII)|[2009] 1 RCS 716}}{{perSCC|LeBel J}} (5:4){{atL|23mt9|23}}<br> | ||
{{supra1|W(D)}}{{atp|757}}<br> | {{supra1|W(D)}}{{atp|757}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le but du test n'est pas de « se fonder sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle de la Couronne, mais de déterminer si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, [le juge des faits] est laissé avec un doute raisonnable ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|CLY| | {{CanLIIRP|CLY|1vh6z|2008 CSC 2 (CanLII)|[2008] 1 RCS 5}}{{perSCC-H|Abella J}} (4:3){{atL|1vh6z|8}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Quand le test W(D) s'applique | ||
L'analyse W(D) n'est nécessaire que lorsque la crédibilité est une question centrale ou importante, généralement entre l'accusé et un plaignant ou un témoin oculaire, et souvent lorsqu'il n'y a pas de preuve extrinsèque significative.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Daley| | {{CanLIIRP|Daley|1v5ds|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 RCS 523}}{{perSCC-H|Bastarache J}}<br> | ||
{{CanLIIRx|Smith|hr3xm|2018 ABQB 199 (CanLII)}}{{perABQB|Goss J}}{{atL|hr3xm|49}}<br> | {{CanLIIRx|Smith|hr3xm|2018 ABQB 199 (CanLII)}}{{perABQB|Goss J}}{{atL|hr3xm|49}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Règle contre le déplacement du fardeau de la preuve | ||
Le juge des faits ne devrait jamais déplacer le fardeau de la preuve « de la Couronne de prouver chaque élément de l'infraction hors de tout doute raisonnable ».<ref> | |||
{{supra1|JHS}}{{atL| | {{supra1|JHS}}{{atL|1x1bc|13}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
=== | ===Suffisance de l'analyse=== | ||
{{seealso| | {{seealso| Caractère suffisant des motifs}} | ||
Un juge n'a pas besoin d'examiner tous les éléments de preuve de l'accusé sur un point donné. Il doit seulement montrer qu'il a reconnu que la crédibilité était une question en litige et « s'est attaqué au fond de la question en litige ».<Ref> | |||
{{CanLIIRP|REM|20xm6|2008 | {{CanLIIRP|REM|20xm6|2008 CSC 51 (CanLII)|[2008] 3 RCS 3}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|20xm6|64}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ils n'ont pas besoin de « résumer des conclusions spécifiques sur la crédibilité » en faisant des déclarations sur la crédibilité globale.<ref> | |||
{{ibid1|REM}}{{AtL|20xm6|64}} | {{ibid1|REM}}{{AtL|20xm6|64}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Il n'est pas nécessaire que le juge concilie les conclusions positives d'un témoin avec les conclusions négatives d'un témoin contradictoire.<ref> | |||
{{ibid1|REM}}{{AtL|20xm6|65}} | {{ibid1|REM}}{{AtL|20xm6|65}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Les questions W(D) ne sont pas censées être traitées avec un « niveau de sainteté ou de perfection immuable ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|JHS| | {{CanLIIRP|JHS|1x1bc|2008 CSC 30 (CanLII)|[2008] 2 RCS 152}}{{perSCC-H|Binnie J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 57 : | Ligne 56 : | ||
==Application== | ==Application== | ||
Lorsque l'accusé et le plaignant donnent des témoignages contradictoires, le juge doit appliquer le critère de l'affaire R c. (W)D.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|W(D)| | {{CanLIIRP|W(D)|1fsmb|1991 CanLII 93 (CSC)|[1991] 1 RCS 742}}{{perSCC|Cory J}}<br> | ||
{{CanLIIRx|Fowler|1dbrv|1993 CanLII 1907 (BC CA)}}{{perBCCA|Toy JA}}<br> | {{CanLIIRx|Fowler|1dbrv|1993 CanLII 1907 (BC CA)}}{{perBCCA|Toy JA}}<br> | ||
{{CanLIIRP|CLY| | {{CanLIIRP|CLY|1vh6z|2008 CSC 2 (CanLII)|[2008] 1 RCS 5}}{{perSCC-H|Abella J}} (4:3)<br> | ||
{{CanLIIRP|McKenzie (P.N.)|1mb50|1996 CanLII 4976 (SK CA)|141 Sask R 221 (Sask CA)}}{{perSKCA|Tallis JA}}{{atL|1mb50|4}}<br> | {{CanLIIRP|McKenzie (P.N.)|1mb50|1996 CanLII 4976 (SK CA)|141 Sask R 221 (Sask CA)}}{{perSKCA|Tallis JA}}{{atL|1mb50|4}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Rose (A.)|1d94v|1992 CanLII 987 (BCCA)|20 BCAC 7 (BCCA)}}{{TheCourtBCCA}}<br> | {{CanLIIRP|Rose (A.)|1d94v|1992 CanLII 987 (BCCA)|20 BCAC 7 (BCCA)}}{{TheCourtBCCA}}<br> | ||
Ligne 67 : | Ligne 66 : | ||
</ref> | </ref> | ||
Le test de W(D) ne s'appliquera principalement qu'aux cas où l'accusé témoigne.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Warren|fpbz5|2011 CanLII 80607 (NL PC)}}{{perNLPC|Gorman J}} | {{CanLIIRx|Warren|fpbz5|2011 CanLII 80607 (NL PC)}}{{perNLPC|Gorman J}} à la p. 24</ref> | ||
Cependant, les principes de DW s'appliqueront dans tous les cas où une question cruciale porte sur la crédibilité.<ref> | |||
{{CanLIIRP|FEE|fpbqd|2011 ONCA 783 (CanLII)|282 CCC (3d) 552}}{{perONCA-H|Watt JA}} (3:0){{atL|fpbqd|104}}</ref> | {{CanLIIRP|FEE|fpbqd|2011 ONCA 783 (CanLII)|282 CCC (3d) 552}}{{perONCA-H|Watt JA}} (3:0){{atL|fpbqd|104}}</ref> | ||
Les étapes de W(D) s'appliquent non seulement au témoignage de l'accusé, mais également à toute autre preuve disculpatoire qui émerge au cours d'un procès et qui se rapporte à une « question vitale ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|BD|2fbx2|2011 ONCA 51 (CanLII)|266 CCC (3d) 197}}{{perONCA|Blair JA}} (3:0){{atsL|2fbx2|113| to 114}}<br> | {{CanLIIRP|BD|2fbx2|2011 ONCA 51 (CanLII)|266 CCC (3d) 197}}{{perONCA|Blair JA}} (3:0){{atsL|2fbx2|113| to 114}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Cyr|fvfcv|2012 ONCA 919 (CanLII)|294 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}} (3:0){{atL|fvfcv|50}}<br> | {{CanLIIRP|Cyr|fvfcv|2012 ONCA 919 (CanLII)|294 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}} (3:0){{atL|fvfcv|50}}<br> | ||
Ligne 79 : | Ligne 78 : | ||
</ref> | </ref> | ||
Dans le contexte d'un voir dire, les principes de D.W. ne s'appliquent pas.<ref> | |||
Voir {{CanLIIRP|Kocovic|1jfkf|2004 ABPC 190 (CanLII)|25 CR (6th) 265}}{{perABPC|Semenuk J}}</ref> | |||
La culpabilité ou l'innocence n'est pas en cause et la norme de preuve est celle du doute raisonnable. Ainsi, un accusé sera considéré de la même manière que tout autre témoin. Ainsi, si la version de l'accusé est en conflit avec celle d'un policier, par exemple, le tribunal doit déterminer qui dit la vérité. Si le tribunal ne peut pas décider qui dit la vérité, le demandeur doit échouer. | |||
Lorsque l'accusé et un autre témoin témoignent pour la défense, le test W(D) s'applique différemment.<ref> | |||
see {{CanLIIRP|Van| | see {{CanLIIRP|Van|23mt9|2009 CSC 22 (CanLII)|[2009] 1 RCS 716}}{{perSCC|LeBel J}} (5:4){{AtsL|23mt9|20| to 23}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Le rejet d’une preuve ne constitue pas une preuve de culpabilité | ||
Un juge de première instance ne peut pas déduire la culpabilité de l’accusé du fait que le témoignage de l’accusé n’est pas digne de foi. Cette inférence n'est permise que s'il existe une preuve indépendante de fabrication ou de concoction.<ref> | |||
{{CanLIIRP|MacIsaac|h03gk|2017 ONCA 172 (CanLII)|347 CCC (3d) 37}}{{perONCA|Trotter JA}} (3:0)<br> | {{CanLIIRP|MacIsaac|h03gk|2017 ONCA 172 (CanLII)|347 CCC (3d) 37}}{{perONCA|Trotter JA}} (3:0)<br> | ||
{{CanLIIRx|St Pierre|h2qb5|2017 ONCA 241 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}} (3:0)<Br> | {{CanLIIRx|St Pierre|h2qb5|2017 ONCA 241 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}} (3:0)<Br> | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Le test « W(D) »== | ||
L'analyse appropriée du témoignage vise à garantir que Les juges ne se livrent pas à une quelconque évaluation des versions concurrentes des événements en l’absence de prise en compte de la présomption d’innocence ou du doute raisonnable.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Newman|hsqqb|2018 ABPC 143 (CanLII)}}{{perABPC|Pharo J}}{{atL|hsqqb|18}}<br> | {{CanLIIRx|Newman|hsqqb|2018 ABPC 143 (CanLII)}}{{perABPC|Pharo J}}{{atL|hsqqb|18}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Objectif du test W(D) | ||
L’objectif du test W(D) est de s’assurer que les juges des faits « comprennent que le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle de la Couronne, mais sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, ils ont un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé ».<Ref> | |||
{{CanLIIRP|CLY| | {{CanLIIRP|CLY|1vh6z|2008 CSC 2 (CanLII)|[2008] 1 RCS 5}}{{perSCC-H|Abella J}} (4:3){{atL|1vh6z|8}}<br> | ||
{{supra1|JHS}}{{atL|1wj9w|9}} (to “explain what reasonable doubt means in the context of evaluating conflicting testimonial accounts”) | {{supra1|JHS}}{{atL|1wj9w|9}} (to “explain what reasonable doubt means in the context of evaluating conflicting testimonial accounts”) | ||
</ref> | </ref> | ||
Elle vise également à préciser que la charge de la preuve de chaque élément de l'infraction ne se déplace jamais de la Couronne.<ref> | |||
{{supra1|JHS}}{{atL|1wj9w|13}}<br> | {{supra1|JHS}}{{atL|1wj9w|13}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; Formulations | ; Formulations du test W(D) | ||
Lorsque la défense appelle l'accusé à témoigner contre la preuve de la Couronne, le juge des faits doit déterminer :<ref> | |||
{{CanLIIRP|W(D)| | {{CanLIIRP|W(D)|1fsmb|1991 CanLII 93 (CSC)|[1991] 1 RCS 742}}{{perSCC|Cory J}}<Br> | ||
{{CanLIIRP|PNM|1mb50|1996 CanLII 4976 (SK CA)|106 CCC (3d) 1}}{{perSKCA|Tallis JA}} - frames it as a four step inquiry<br> | {{CanLIIRP|PNM|1mb50|1996 CanLII 4976 (SK CA)|106 CCC (3d) 1}}{{perSKCA|Tallis JA}} - frames it as a four step inquiry<br> | ||
{{CanLIIRP|Minuskin|1g3x0|2003 CanLII 11604 (ON CA)|181 CCC (3d) 542}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atp|550}} | {{CanLIIRP|Minuskin|1g3x0|2003 CanLII 11604 (ON CA)|181 CCC (3d) 542}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atp|550}} | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
{{CanLIIRP|Turmel|1j20g|2004 BCCA 555 (CanLII)|[2004] BCJ No. 2265 (CA)}}{{perBCCA|Newbury JA}}{{AtsL|1j20g|9| to 17}}<br> | {{CanLIIRP|Turmel|1j20g|2004 BCCA 555 (CanLII)|[2004] BCJ No. 2265 (CA)}}{{perBCCA|Newbury JA}}{{AtsL|1j20g|9| to 17}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Gray|fq3s7|2012 ABCA 51 (CanLII)|285 CCC (3d) 539}}{{perABCA|Martin JA}} (3:0){{atL|fq3s7|42}}<br> | {{CanLIIRP|Gray|fq3s7|2012 ABCA 51 (CanLII)|285 CCC (3d) 539}}{{perABCA|Martin JA}} (3:0){{atL|fq3s7|42}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Vuradin|fzfq2|2013 | {{CanLIIRP|Vuradin|fzfq2|2013 CSC 38 (CanLII)|[2013] 2 RCS 639}}{{perSCC|Karakatsanis J}} (5:0){{atL|fzfq2|21}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Tyers|gmh00|2015 BCCA 507 (CanLII)|381 BCAC 46}}{{perBCCA|Stromberg-Stein JA}} (3:0){{atsL|gmh00|12|, 15}}<br> | {{CanLIIRP|Tyers|gmh00|2015 BCCA 507 (CanLII)|381 BCAC 46}}{{perBCCA|Stromberg-Stein JA}} (3:0){{atsL|gmh00|12|, 15}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Mann|2dwvl|2010 BCCA 569 (CanLII)|297 BCAC 234}}{{perBCCA|Chiasson JA}}{{atL|2dwvl|31}}<br> | {{CanLIIRP|Mann|2dwvl|2010 BCCA 569 (CanLII)|297 BCAC 234}}{{perBCCA|Chiasson JA}}{{atL|2dwvl|31}}<br> | ||
{{CanLIIR|Gauthier|jng8m|2022 ABCA 121 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|jng8m|30}} | {{CanLIIR|Gauthier|jng8m|2022 ABCA 121 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|jng8m|30}} | ||
</ref> | </ref> | ||
# | # Si vous croyez le témoignage de l'accusé, vous devez évidemment l'acquitter. | ||
# | # Si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé mais que celui-ci vous laisse dans un doute raisonnable, vous devez l'acquitter. | ||
# | # Même si le témoignage de l'accusé ne vous laisse pas dans un doute raisonnable, vous devez vous demander si, sur la base des preuves que vous acceptez, vous êtes convaincu au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. | ||
Une formulation plus récente en quatre étapes suggère ce qui suit :<ref> | |||
{{CanLIIRx|PDB|g902j|2014 NBQB 213 (CanLII)}}{{perNBQB|Ferguson J}}{{atL|g902j|67}} - this is taking into account the additional formulation from {{supra1|JHS}}<br> | {{CanLIIRx|PDB|g902j|2014 NBQB 213 (CanLII)}}{{perNBQB|Ferguson J}}{{atL|g902j|67}} - this is taking into account the additional formulation from {{supra1|JHS}}<br> | ||
{{CanLIIRP|NM|hx4vs|2019 NSCA 4 (CanLII)|370 CCC (3d) 143}}{{perNSCA|Bourgeois JA}}{{atL|hx4vs|23}}<Br> | {{CanLIIRP|NM|hx4vs|2019 NSCA 4 (CanLII)|370 CCC (3d) 143}}{{perNSCA|Bourgeois JA}}{{atL|hx4vs|23}}<Br> | ||
{{CanLIIRx|Wheyee|j1k8v|2019 ABQB 548 (CanLII)}}{{perABQB|Horner J}}{{atL|j1k8v|72}}<br> | {{CanLIIRx|Wheyee|j1k8v|2019 ABQB 548 (CanLII)}}{{perABQB|Horner J}}{{atL|j1k8v|72}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
# | # si vous croyez le témoignage de l'accusé, vous devez évidemment l'acquitter ; | ||
# | # si vous ne savez pas si vous devez croire l'accusé ou un témoin concurrent, vous devez l'acquitter ; | ||
# | # si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé mais que celui-ci vous laisse dans un doute raisonnable, vous devez l'acquitter ; et | ||
# | # même si le témoignage de l'accusé ne vous laisse pas dans le doute, c'est-à-dire que son témoignage est rejeté, vous devez vous demander si, sur la base des preuves que vous acceptez, vous êtes convaincu au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. | ||
Une autre version du test était formulée comme suit :<ref> | |||
{{Article|David Paciocco|Doubt about Doubt: Coping with R. v W.(D.) and Credibility Assessment| (2017) 22 Can. Crim. L. Rev. 31}} [https://search.proquest.com/openview/c5f88ddf8b354a0963ef896c58474a33/1?pq-origsite=gscholar&cbl=28146 at para 72] | {{Article|David Paciocco|Doubt about Doubt: Coping with R. v W.(D.) and Credibility Assessment| (2017) 22 Can. Crim. L. Rev. 31}} [https://search.proquest.com/openview/c5f88ddf8b354a0963ef896c58474a33/1?pq-origsite=gscholar&cbl=28146 at para 72] | ||
</ref> | </ref> | ||
# | # Si vous acceptez comme preuve exacte une preuve qui ne peut pas coexister avec une déclaration de culpabilité de l'accusé, vous devez évidemment l'acquitter ; | ||
# | # Si vous n'êtes pas sûr que des preuves qui ne peuvent pas coexister avec une déclaration de culpabilité de l'accusé sont exactes, alors vous ne les avez pas entièrement rejetées et vous devez l'acquitter ; | ||
# | # Vous ne devez pas considérer le simple fait de ne pas croire aux preuves présentées par l'accusé pour démontrer son innocence comme une preuve de sa culpabilité ; et | ||
# | # Même lorsque des preuves incompatibles avec la culpabilité de l'accusé sont rejetées dans leur intégralité, l'accusé ne doit pas être condamné à moins que les preuves auxquelles on accorde du crédit ne prouvent sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. | ||
Application du test W(D) | |||
L'ordre des étapes n'est pas significatif, mais les étapes doivent toutes être appliquées séparément.<ref> | |||
{{CanLIIRP|JHS|1wj9w|2007 NSCA 12 (CanLII)|217 CCC (3d) 52}}{{perNSCA|Saunders JA}} - | {{CanLIIRP|JHS|1wj9w|2007 NSCA 12 (CanLII)|217 CCC (3d) 52}}{{perNSCA|Saunders JA}} - en appel à la CSC | ||
</ref> | </ref> | ||
Il est erroné de « peser » une histoire par rapport à l'autre lorsqu'on examine des preuves contradictoires de crédibilité.<ref> | |||
{{CanLIIRP|BGS|28cdh|2010 SKCA 24 (CanLII)|346 Sask R 150}}{{perSKCA|Ottenbreit JA}} (3:0){{atL|28cdh|9}}</ref> | {{CanLIIRP|BGS|28cdh|2010 SKCA 24 (CanLII)|346 Sask R 150}}{{perSKCA|Ottenbreit JA}} (3:0){{atL|28cdh|9}}</ref> | ||
Le juge des faits ne peut pas « préférer » une histoire à une autre ou déterminer qui est « le plus » crédible. Il faut éviter l’approche « soit/ou », qui consiste à préférer l’une à l’autre.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|Challice|hv0g8|1979 CanLII 2969 (ON CA)|45 CCC (2d) 546 (Ont CA)}}{{perONCA|Morden JA}}<br> | {{CanLIIRP|Challice|hv0g8|1979 CanLII 2969 (ON CA)|45 CCC (2d) 546 (Ont CA)}}{{perONCA|Morden JA}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 ( | {{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (CSC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Chan|1nnx5|1989 ABCA 284 (CanLII)|52 CCC (3d) 184}}{{TheCourtABCA}}<br> | {{CanLIIRP|Chan|1nnx5|1989 ABCA 284 (CanLII)|52 CCC (3d) 184}}{{TheCourtABCA}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Jaura|1ps57|2006 ONCJ 385 (CanLII)|[2006] OJ No 4157}}{{perONCJ|Duncan J}}{{AtsL|1ps57|12|, 13}} | {{CanLIIRP|Jaura|1ps57|2006 ONCJ 385 (CanLII)|[2006] OJ No 4157}}{{perONCJ|Duncan J}}{{AtsL|1ps57|12|, 13}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Préférer un témoignage à un autre a pour effet de renverser la charge de la preuve sur l'accusé.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Abdirashid|fpwzh|2012 ABPC 22 (CanLII)|[2012] A.J. No 131}}{{perABPC|Bascom J}}{{atL|fpwzh|6}}</ref> | {{CanLIIRP|Abdirashid|fpwzh|2012 ABPC 22 (CanLII)|[2012] A.J. No 131}}{{perABPC|Bascom J}}{{atL|fpwzh|6}}</ref> | ||
Rien n’empêche un juge de croire à la fois le plaignant et l’accusé, même s’ils ont donné des témoignages divergents ou contradictoires<ref> | |||
{{CanLIIRP|Nadeau|1lpfv|1984 CanLII 28 ( | {{CanLIIRP|Nadeau|1lpfv|1984 CanLII 28 (CSC)|[1984] 2 RCS 570}}{{perSCC|Lamer J}}</ref> | ||
La véritable question n’est pas de savoir qui dit la vérité, mais plutôt de savoir si, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, la Couronne a prouvé la véracité des faits au-delà de tout doute raisonnable.<ref> | |||
Canadian Criminal Evidence, Second Edition, by P.R. McWilliams, Q.C., at page 652<br> | |||
{{CanLIIRP|Nykiforuk|g78kq|1946 CanLII 202 (SK CA)|86 CCC 151}}{{perSKCA|MacKenzie JA}}</ref> | {{CanLIIRP|Nykiforuk|g78kq|1946 CanLII 202 (SK CA)|86 CCC 151}}{{perSKCA|MacKenzie JA}}</ref> | ||
; | ; Norme de contrôle en appel | ||
Toute erreur dans l'application du test W(D) doit être examinée comme une question de droit selon la norme de l'exactitude.<ref> | |||
{{CanLIIRP|JAH|fv3b9|2012 NSCA 121 (CanLII)|NSJ No 644}}{{perNSCA|Bryson JA}}{{atL|fv3b9|7}}<br> | {{CanLIIRP|JAH|fv3b9|2012 NSCA 121 (CanLII)|NSJ No 644}}{{perNSCA|Bryson JA}}{{atL|fv3b9|7}}<br> | ||
{{CanLIIRP|NM|hx4vs|2019 NSCA 4 (CanLII)|370 CCC (3d) 143}}{{perNSCA|Bourgeois JA}}{{atL|hx4vs|25}}<br> | {{CanLIIRP|NM|hx4vs|2019 NSCA 4 (CanLII)|370 CCC (3d) 143}}{{perNSCA|Bourgeois JA}}{{atL|hx4vs|25}}<br> | ||
Ligne 173 : | Ligne 174 : | ||
</ref> | </ref> | ||
En examinant les motifs donnés dans l'analyse W(D), le juge d'appel ne doit pas « sélectionner » certaines parties des motifs, mais plutôt les considérer dans leur ensemble.<ref> | |||
{{ibid1|NM}}{{atL|hx4vs|25}} | {{ibid1|NM}}{{atL|hx4vs|25}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Mauvaise formulation du test | ||
Le simple fait de ne pas utiliser les termes exacts du test W(D) devant un juge ou un jury n'est pas fatal.<ref> | |||
{{supra1|W(D)}}{{atp|758}} [SCR]<br> | {{supra1|W(D)}}{{atp|758}} [SCR]<br> | ||
{{supra1|JHS}}{{atL|1wj9w|14}} <br> | {{supra1|JHS}}{{atL|1wj9w|14}} <br> | ||
{{CanLIIRP|Vuradin|fzfq2|2013 | {{CanLIIRP|Vuradin|fzfq2|2013 CSC 38 (CanLII)|[2013] 2 RCS 639}}{{perSCC|Karakatsanis J}} (5:0){{atL|fzfq2|26}} | ||
</ref> | </ref> | ||
De même, une récitation exacte ne protège pas la décision contre une révision lorsque les principes ont été mal appliqués.<ref> | |||
{{CanLIIRP|JP|g68vz|2014 NSCA 29 (CanLII)|342 NSR (2d) 324}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atsL|g68vz|62| | {{CanLIIRP|JP|g68vz|2014 NSCA 29 (CanLII)|342 NSR (2d) 324}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atsL|g68vz|62| à 64}}, {{atsL-np|g68vz|73|}}, {{atsL-np|g68vz|85|}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Reformulation proposée | ||
En Alberta, le test de crédibilité a été réécrit et comprend plusieurs étapes.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Ryon|hx99r|2019 ABCA 36 (CanLII)|371 CCC (3d) 225}}{{perABCA|Martin JA}} (3:0) | {{CanLIIRP|Ryon|hx99r|2019 ABCA 36 (CanLII)|371 CCC (3d) 225}}{{perABCA|Martin JA}} (3:0) | ||
</ref> | </ref> | ||
À la première étape, il convient de préciser que :<ref> | |||
{{ibid1|Ryon}}{{atL|hx99r|49}}</ref> | {{ibid1|Ryon}}{{atL|hx99r|49}}</ref> | ||
# | # la directive [crédibilité] s’applique uniquement aux éléments de preuve disculpatoires, c’est-à-dire aux éléments de preuve qui annulent un élément de l’infraction ou établissent une défense (autre qu’une défense de charge inversée) ; | ||
# | # elle s’applique aux éléments de preuve disculpatoires, qu’ils soient présentés par la Couronne ou par l’accusé. | ||
À la deuxième étape, l’analyse devrait se dérouler comme suit :<ref> | |||
{{ibid1|Ryon}}{{atL|hx99r|51}}</ref> | {{ibid1|Ryon}}{{atL|hx99r|51}}</ref> | ||
# | # Le fardeau de la preuve incombe à la Couronne, qui doit établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau lui incombe de sorte que l’accusé n’est jamais tenu de prouver son innocence ou de réfuter les éléments de preuve présentés par la Couronne. (Sous réserve que cela ne s’applique pas aux défenses, comme celles prévues à l’art. 16 du Code criminel, où le fardeau de la preuve incombe à celui qui propose la défense.) | ||
# | # Dans ce contexte, si le jury croit la preuve de l’accusé niant sa culpabilité (ou toute autre preuve disculpatoire à cet effet), ou s’il n’est pas sûr de pouvoir accepter la version des faits de la Couronne, il doit prononcer l’acquittement. (Sous réserve de défenses comportant des éléments supplémentaires, comme un élément objectif…). | ||
# | # Bien que le jury doive tenter de résoudre les éléments de preuve contradictoires qui portent sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, un procès n’est pas un concours de crédibilité qui l’oblige à décider si l’une des versions contradictoires est vraie. Si, après un examen attentif de tous les éléments de preuve, le jury n’est pas en mesure de décider qui croire, il doit prononcer l’acquittement. | ||
# Même si le jury rejette complètement le témoignage de l’accusé (ou, le cas échéant, d’autres éléments de preuve disculpatoires), il ne peut pas simplement présumer que la version des faits de la Couronne doit être vraie. Il doit plutôt évaluer soigneusement les éléments de preuve auxquels il croit et décider si ces éléments le persuadent hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Le simple rejet du témoignage de l’accusé (ou, le cas échéant, d’autres éléments de preuve disculpatoires) ne peut être considéré comme une preuve de la culpabilité de l’accusé. | |||
Enfin, il faut comprendre que lorsqu'il y a plusieurs accusations, il faut comprendre que {{Tr}}« le doute raisonnable à l'égard d'une infraction ne donnera pas nécessairement droit à l'accusé d'être acquitté de toutes les accusations. »<ref> | |||
{{ibid1|Ryon}}{{atL|hx99r|52}} | {{ibid1|Ryon}}{{atL|hx99r|52}} | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
=== | ===Examen de la preuve dans son ensemble=== | ||
Les étapes de W(D) ne sont pas considérées comme des compartiments « étanches ». L'analyse à chaque étape doit tenir compte de la preuve dans son ensemble.<Ref> | |||
{{CanLIIRx|Berg|gpj6p|2016 SKPC 55 (CanLII)}}{{perSKPC|Kovatch J}} - | {{CanLIIRx|Berg|gpj6p|2016 SKPC 55 (CanLII)}}{{perSKPC|Kovatch J}} - commentaire de Kovatch PCJ<Br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Il est essentiel que le tribunal n'examine pas la preuve d'un témoin dans le vide, mais plutôt par rapport à l'ensemble de la preuve présentée « dans son ensemble ». | |||
<ref> | <ref> | ||
{{CanLIIRP|Lake|1m8c8|2005 NSCA 162 (CanLII)|NSJ No. 506}}{{perNSCA|Fichaud JA}} (3:0)<br> | {{CanLIIRP|Lake|1m8c8|2005 NSCA 162 (CanLII)|NSJ No. 506}}{{perNSCA|Fichaud JA}} (3:0)<br> | ||
{{CanLIIRx|Newman|hsqqb|2018 ABPC 143 (CanLII)}}{{perABPC|Pharo J}}{{atL|hsqqb|18}} ( | {{CanLIIRx|Newman|hsqqb|2018 ABPC 143 (CanLII)}}{{perABPC|Pharo J}}{{atL|hsqqb|18}} ( {{Tr}}« Although the phrase “in context of the evidence as a whole” is not repeated in the first step of the formula instructions, it should be read into those instructions. » )<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Les deux premières étapes du test W(D) nécessitent de « soupeser la preuve de l’accusé avec la preuve contradictoire de la Couronne ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Humphrey|flm3k|2011 ONSC 3024 (CanLII)|[2011] O.J. No. 2412 (Sup. Ct.)}}{{perONSC|Code J}}{{atL|flm3k|152}}<br> | {{CanLIIRP|Humphrey|flm3k|2011 ONSC 3024 (CanLII)|[2011] O.J. No. 2412 (Sup. Ct.)}}{{perONSC|Code J}}{{atL|flm3k|152}}<br> | ||
voir également {{CanLIIRx|Newton|1mt9j|2006 CanLII 7733 (ON CA)}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{AtL|1mt9j|5}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Hull|1p2bf|2006 CanLII 26572 (ON CA)|70 WCB (2d) 274}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atL|1p2bf|5}}<br> | {{CanLIIRP|Hull|1p2bf|2006 CanLII 26572 (ON CA)|70 WCB (2d) 274}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atL|1p2bf|5}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Snider|1mr20|2006 ONCJ 65 (CanLII)| [2006] O.J. 879}}{{perONCJ|MacDonnell J}}{{atL|1mr20|37}}<br> | {{CanLIIRP|Snider|1mr20|2006 ONCJ 65 (CanLII)| [2006] O.J. 879}}{{perONCJ|MacDonnell J}}{{atL|1mr20|37}}<br> | ||
Ligne 229 : | Ligne 231 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
=== | ===Première étape <nowiki>:</nowiki> faut-il rejeter le témoignage de l'accusé=== | ||
Le témoignage de l'accusé doit être le premier élément à être pris en considération.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|CLY| | {{CanLIIRP|CLY|1vh6z|2008 CSC 2 (CanLII)|[2008] 1 RCS 5}}{{perSCC-H|Abella J}} (4:3)<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le témoignage de l'accusé peut être rejeté sur la base de :<ref> | |||
p. ex. {{canLIIR|Burton|h0850|2017 NSSC 57 (CanLII)}}{{perNSSC|Arnold J}}{{atL|h0850|216}} | |||
</ref> | </ref> | ||
* | * allégations invraisemblables : | ||
** | ** déclarations concluantes sans fondement ; | ||
** | ** observations, souvenirs et souvenirs incohérents ou invraisemblables ; | ||
* | * incohérence interne ; | ||
* | * contredites par d'autres éléments de preuve fiables ; | ||
* | * artificielles : | ||
** | ** conçues pour réfuter les allégations du plaignant ; | ||
** | ** démontrent un effort pour éviter la culpabilité. | ||
; Obligation | ; Obligation de motiver sa décision | ||
Il est nécessaire que dans toute affaire qui porte sur la crédibilité de l'accusé, les motifs du juge « divulguent si elle croit ou non l'accusé ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Lake|1m8c8|2005 NSCA 162 (CanLII)|203 CCC (3d) 316}}{{perNSCA|Fichaud JA}} (3:0){{atL|1m8c8|14}} - however an implied conclusion is sufficient, see para 17<br> | {{CanLIIRP|Lake|1m8c8|2005 NSCA 162 (CanLII)|203 CCC (3d) 316}}{{perNSCA|Fichaud JA}} (3:0){{atL|1m8c8|14}} - however an implied conclusion is sufficient, see para 17<br> | ||
{{CanLIIRP|Maharaj|1h39c|2004 CanLII 39045 (ON CA)|186 CCC (3d) 247}}{{perONCA|Laskin JA}} (3:0) | {{CanLIIRP|Maharaj|1h39c|2004 CanLII 39045 (ON CA)|186 CCC (3d) 247}}{{perONCA|Laskin JA}} (3:0) | ||
</ref> | </ref> | ||
Toutefois, lorsque le juge omet de motiver sa décision et que {{Tr}}« la voie vers la condamnation est néanmoins claire », l’omission ne sera pas fatale.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Stamp|1r6qh|2007 ABCA 140 (CanLII)|219 CCC (3d) 471}}{{perABCA|Berger JA}}{{AtL|1r6qh|25}}<br> | {{CanLIIRP|Stamp|1r6qh|2007 ABCA 140 (CanLII)|219 CCC (3d) 471}}{{perABCA|Berger JA}}{{AtL|1r6qh|25}}<br> | ||
{{CanLIIRP|CJJ|hpp9d|2018 ABCA 7 (CanLII)|358 CCC (3d) 163}}{{TheCourtABCA}}{{atL|hpp9d|35}}<br> | {{CanLIIRP|CJJ|hpp9d|2018 ABCA 7 (CanLII)|358 CCC (3d) 163}}{{TheCourtABCA}}{{atL|hpp9d|35}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; En cas de conflit avec le témoignage du plaignant | ||
Il est essentiel que le juge ne rejette pas le témoignage de l’accusé au motif que le plaignant est cru. Sinon, la défense est complètement neutralisée avant même de témoigner. <ref> | |||
{{supra1|Lake}}{{atL|1m8c8|21}}</ref> | {{supra1|Lake}}{{atL|1m8c8|21}}</ref> | ||
Le simple rejet du témoignage de l'accusé au motif qu'il entre en conflit avec le témoignage du plaignant qui a été accepté sans explication renverse le fardeau de la preuve de manière inconstitutionnelle.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|YM|1h39c|2004 CanLII 39045 (ON CA)|186 CCC (3d) 247}}{{perONCA|Laskin JA}} (3:0){{atL|1h39c|30}} | {{CanLIIRP|YM|1h39c|2004 CanLII 39045 (ON CA)|186 CCC (3d) 247}}{{perONCA|Laskin JA}} (3:0){{atL|1h39c|30}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Certains éléments permettent de penser que « le juge de première instance peut rejeter le témoignage d'un accusé et le déclarer coupable uniquement sur la base de son acceptation du témoignage du plaignant, à condition qu'il évalue également le témoignage du défendeur de manière équitable et qu'il permette la possibilité de laisser planer le doute, malgré son acceptation du témoignage du plaignant preuve."<ref> | |||
{{CanLIIRx|Surana|fzgkx|2013 ABPC 164 (CanLII)}}{{perABPC|Allen J}}{{atL|fzgkx|78}}<br> | {{CanLIIRx|Surana|fzgkx|2013 ABPC 164 (CanLII)}}{{perABPC|Allen J}}{{atL|fzgkx|78}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Il est toutefois certainement permis de rejeter la preuve de l'accusé au motif qu'elle est « empilée à côté » de toutes les autres preuves.<ref> | |||
{{CanLIIRP|TS|fr6gh|2012 ONCA 289 (CanLII)|284 CCC (3d) 394}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fr6gh|79}} ("…as a matter of law, reasoned acceptance of a complainant’s evidence is a basis upon which a trial judge can reject the evidence of an accused and find guilt proven beyond a reasonable doubt. A reasoned and considered acceptance of the complainant evidence is as much as explanation for rejecting the contrary evidence of an accused as are problems inherent in an accused’s own testimony. | {{CanLIIRP|TS|fr6gh|2012 ONCA 289 (CanLII)|284 CCC (3d) 394}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fr6gh|79}} ("…as a matter of law, reasoned acceptance of a complainant’s evidence is a basis upon which a trial judge can reject the evidence of an accused and find guilt proven beyond a reasonable doubt. A reasoned and considered acceptance of the complainant evidence is as much as explanation for rejecting the contrary evidence of an accused as are problems inherent in an accused’s own testimony. » ) | ||
</ref> | </ref> | ||
Pour expliquer la raison du rejet de la preuve de l'accusé, il peut suffire de la justifier sur la base de l'acceptation raisonnée, au-delà de tout doute raisonnable, d'un fait qui entre en conflit avec la preuve rejetée. <ref> | |||
{{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}} ( | {{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}} ( {{Tr}}« Le rejet pur et simple du témoignage d'un accusé fondé sur une acceptation réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable de la véracité de preuves contradictoires constitue autant une explication du rejet du témoignage d'un accusé qu'un rejet fondé sur un problème lié à la manière dont l'accusé a témoigné ou à la substance de son témoignage. ») | ||
</ref> | </ref> | ||
Cela signifie que la preuve de l'accusé peut être rejetée au seul motif qu'elle entre en conflit avec d'autres preuves acceptées hors de tout doute raisonnable. | |||
<ref> | <ref> | ||
{{CanLIIRx|DP|h2x02|2017 ONCA 263 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atsL|h2x02|23| | {{CanLIIRx|DP|h2x02|2017 ONCA 263 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atsL|h2x02|23| à 25}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
La mise en doute de la crédibilité de l'accusé est une forme autorisée de comportement postérieur à l'infraction.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Jaw| | {{CanLIIRP|Jaw|25qz2|2009 CSC 42 (CanLII)|[2009] 3 RCS 26}}{{perSCC|LeBel J}} (7:2){{atL|25qz2|39}}<br> | ||
{{CanLIIRP|White|1fqqt|1998 CanLII 789 ( | {{CanLIIRP|White|1fqqt|1998 CanLII 789 (CSC)|[1998] 2 RCS 72}}{{perSCC-H|Major J}} (7:0){{atL|1fqqt|26}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Rejet en l'absence de défaut évident dans le témoignage disculpatoire | ||
Un juge des faits peut rejeter le témoignage de l'accusé même s'il n'y a pas de défauts évidents dans le témoignage lorsque la Couronne monte une poursuite solide.<ref> | |||
{{CanLIIRP|CL|j6gm2|2020 ONCA 258 (CanLII)|OJ No 1669}}{{perONCA|Paciocco JA}}{{atL|j6gm2|30}} ( | {{CanLIIRP|CL|j6gm2|2020 ONCA 258 (CanLII)|OJ No 1669}}{{perONCA|Paciocco JA}}{{atL|j6gm2|30}} ({{Tr}}« Dans un tel cas, un juge des faits peut à juste titre conclure que la preuve incriminante est si convaincante que la seule issue appropriée est de rejeter la preuve disculpatoire hors de tout doute raisonnable et de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il peut y avoir des cas exceptionnels où il est approprié pour un juge de première instance d'expliquer cette voie de condamnation au jury. »)<br> | ||
{{CanLIIRP|OM|g7wfg|2014 ONCA 503 (CanLII)|313 CCC (3d) 5}}{{perONCA|Cronk JA}}{{atL|g7wfg|40}}<Br> | {{CanLIIRP|OM|g7wfg|2014 ONCA 503 (CanLII)|313 CCC (3d) 5}}{{perONCA|Cronk JA}}{{atL|g7wfg|40}}<Br> | ||
{{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}} ( | {{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}} ({{Tr}}« ... Le juge du procès a rejeté totalement la dénégation de l’appelant parce que, mis à côté du témoignage d’A.D. et de celui concernant le journal, le témoignage de l’appelant, malgré l’absence de tout défaut évident, ne laissait pas de doute raisonnable au juge du procès. Le rejet pur et simple du témoignage d’un accusé fondé sur une acceptation réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable de la véracité d’éléments de preuve crédibles contradictoires constitue autant une explication du rejet du témoignage d’un accusé qu’un rejet fondé sur un problème lié à la façon dont l’accusé a témoigné ou à la substance de son témoignage. »)<Br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Lorsque le juge fait une « acceptation réfléchie et raisonnée » de la preuve contradictoire avec celle de l'accusé, il suffit de rejeter la preuve de la défense, par ailleurs irréprochable.<Ref> | |||
{{CanLIIR|MHL|jk1bd|2021 NSCA 74 (CanLII)}}{{perNSCA|Beaton JA}}{{atsL|jk1bd|33| | {{CanLIIR|MHL|jk1bd|2021 NSCA 74 (CanLII)}}{{perNSCA|Beaton JA}}{{atsL|jk1bd|33| à 34}}<br> | ||
voir aussi {{supra1|JJRD}}{{atL|1q36m|53}} | |||
</ref> | </ref> | ||
L'accusé n'a pas droit à un acquittement simplement parce que son témoignage ne présentait aucun problème ou défaut évident.<ref> | |||
{{CanLIIR|GC|jgjs7|2021 ONCA 441 (CanLII)}}{{AtL|jgjs7|15}} | {{CanLIIR|GC|jgjs7|2021 ONCA 441 (CanLII)}}{{AtL|jgjs7|15}} | ||
{{CanLIIR|RA|h5x3n|2017 ONCA 714 (CanLII)}}{{AtL|h5x3n|55}} | {{CanLIIR|RA|h5x3n|2017 ONCA 714 (CanLII)}}{{AtL|h5x3n|55}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Même si la dénégation de l'accusé ne comporte aucun défaut, le juge du procès peut toujours rejeter la preuve lorsqu'il considère le contexte de la preuve dans son ensemble.<ref> | |||
{{CanLIIR|GC|jgjs7|2021 ONCA 441 (CanLII)}}{{AtL|jgjs7|13}} | {{CanLIIR|GC|jgjs7|2021 ONCA 441 (CanLII)}}{{AtL|jgjs7|13}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Accès de l'accusé à la divulgation | ||
Il est inadmissible d'utiliser le fait que l'accusé a eu accès à sa divulgation comme motif pour écarter son témoignage.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Gordon|fspxl|2012 ONCA 533 (CanLII)|[2012] O.J. No. 4059 (ONCA)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fspxl|6}} ( | {{CanLIIRP|Gordon|fspxl|2012 ONCA 533 (CanLII)|[2012] O.J. No. 4059 (ONCA)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fspxl|6}} ({{Tr}}« L’avocat de la Couronne… a semblé inviter le jury à un moment donné dans sa plaidoirie finale à tirer une conclusion défavorable à la crédibilité de l’appelant, car ce dernier avait bénéficié d’une divulgation complète et d’une audition de la cause de la Couronne avant de témoigner. Au début de son exposé au jury, le juge du procès a clairement informé le jury qu’aucune conclusion de ce genre ne pouvait être tirée. ») | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Effet du rejet de la preuve | ||
Le rejet de la preuve de l'accusé ne constitue pas une preuve en faveur de la Couronne.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Nedelcu|ftmw1|2012 | {{CanLIIRP|Nedelcu|ftmw1|2012 CSC 59 (CanLII)|[2012] 3 RCS 311}}{{perSCC-H|Moldaver J}} (6:3) (“rejection of an accused’s testimony does not create evidence for the Crown”) | ||
</ref> | </ref> | ||
Les observations d'un juge de première instance selon lesquelles le témoignage de l'accusé était « intéressé » peuvent donner l'impression que le juge soupçonne que le témoignage de l'accusé était intrinsèquement peu fiable puisqu'il aurait été avantageux pour lui de déformer les événements afin de s'acquitter.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Drescher|280cg|2010 ABQB 94 (CanLII)|488 AR 341}}{{perABQB|Lee J}}{{AtL|280cg|30}}<br> | {{CanLIIRP|Drescher|280cg|2010 ABQB 94 (CanLII)|488 AR 341}}{{perABQB|Lee J}}{{AtL|280cg|30}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Murray|6h6h|1997 CanLII 1090 (ON CA)|115 CCC (3d) 225}}{{perONCA|Charron JA}} (3:0)<br> | {{CanLIIRP|Murray|6h6h|1997 CanLII 1090 (ON CA)|115 CCC (3d) 225}}{{perONCA|Charron JA}} (3:0)<br> | ||
Ligne 321 : | Ligne 323 : | ||
{{CanLIIRP|MJ|1vbfj|2002 CanLII 49364 (ON CA)|OJ No 1211 (Ont. CA)}}{{TheCourtONCA}} (3:0)<br> | {{CanLIIRP|MJ|1vbfj|2002 CanLII 49364 (ON CA)|OJ No 1211 (Ont. CA)}}{{TheCourtONCA}} (3:0)<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le fait de ne pas croire l'accusé en raison de son propre intérêt à être acquitté constitue une erreur réversible.<ref> | |||
{{CanLIIRP|LB|g1fhl|1993 CanLII 8508 (ON CA)|82 CCC (3d) 189}}{{perONCA|Arbour JA}} (3:0) | {{CanLIIRP|LB|g1fhl|1993 CanLII 8508 (ON CA)|82 CCC (3d) 189}}{{perONCA|Arbour JA}} (3:0) | ||
</ref> | </ref> | ||
Le fait de ne pas croire le témoignage de l'accusé ne peut pas être utilisé comme « preuve positive de culpabilité en passant directement de l'incrédulité à une déclaration de culpabilité ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|MQ|27skb|2010 ONSC 61 (CanLII)|OJ No 378}}{{perONSC|Hill J}} | {{CanLIIRP|MQ|27skb|2010 ONSC 61 (CanLII)|OJ No 378}}{{perONSC|Hill J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Il est erroné de conclure à la culpabilité simplement du fait que le témoignage de l'accusé n'a pas été ajouté foi.<ref> | |||
{{CanLIIRP|To|1d996|1992 CanLII 913 (BCCA)|, 16 B.C.A.C. 223}}{{perBCCA|McEachern JA}} (3:0){{atsL|1d996|24|, 28}} <br> | {{CanLIIRP|To|1d996|1992 CanLII 913 (BCCA)|, 16 B.C.A.C. 223}}{{perBCCA|McEachern JA}} (3:0){{atsL|1d996|24|, 28}} <br> | ||
{{CanLIIRx|Moore|1jt9c|2005 BCCA 85 (CanLII)}}{{perBCCA|Rowles JA}} (3:0)<br> | {{CanLIIRx|Moore|1jt9c|2005 BCCA 85 (CanLII)}}{{perBCCA|Rowles JA}} (3:0)<br> | ||
Ligne 335 : | Ligne 337 : | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; L'accusé n'a pas le fardeau d'expliquer les allégations | ||
Il n'est pas permis de rejeter le témoignage de l'accusé parce que ce dernier n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi l'accusateur aurait formulé des allégations contre lui.<ref> | |||
{{CanLIIRP|JCH|2f83d|2011 NLCA 8 (CanLII)|267 CCC (3d) 166}}{{perNLCA|Rowe JA}} (3:0) {{atL|2f83d|18}}<Br> | {{CanLIIRP|JCH|2f83d|2011 NLCA 8 (CanLII)|267 CCC (3d) 166}}{{perNLCA|Rowe JA}} (3:0) {{atL|2f83d|18}}<Br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; Application | ; Application de l'expérience personnelle | ||
Le juge ne peut pas appliquer sa propre expérience personnelle « spécifique », comme une forme de connaissance judiciaire, pour rendre des décisions sur la crédibilité de l'accusé.<Ref> | |||
{{CanLIIRx|JM|jdnw3|2021 ONCA 150 (CanLII)}}{{perONCA|Brown JA}}{{AtsL|jdnw3|49| | {{CanLIIRx|JM|jdnw3|2021 ONCA 150 (CanLII)}}{{perONCA|Brown JA}}{{AtsL|jdnw3|49| à 50}} | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
=== | ===Deuxième étape=== | ||
La deuxième étape de W(D) exige que le juge des faits examine, après avoir décidé de ne pas croire le témoignage de l'accusé, s'il « est laissé dans un doute raisonnable » par le témoignage de l'accusé.<ref> | |||
Voir {{supra1|WD}}<br> | |||
</ref> | </ref> | ||
L'importance de cette étape est d'éviter le risque d'une vision binaire de l'analyse de crédibilité, qui serait une erreur de droit.<ref> | |||
{{supra1|WD}} | {{supra1|WD}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Le juge peut avoir une « acceptation totale, un rejet total ou quelque chose entre les deux ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 ( | {{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (CSC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}} (6:0){{atp|357}} (RCS)<br> | ||
{{CanLIIRP|Thatcher|1ftkz|1987 CanLII 53 ( | {{CanLIIRP|Thatcher|1ftkz|1987 CanLII 53 (CSC)|[1987] 1 RCS 652}}{{perSCC|Dickson CJ}} (7:0)<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Cela signifie que lorsqu'il n'y a pas d'« acceptation totale », le juge doit déterminer si une partie quelconque de la preuve de l'accusé crée un doute sur un élément essentiel de l'infraction. | |||
Il est important de se rappeler que cette étape ne demande pas si la preuve est « peut-être vraie ». L'étape consiste uniquement à déterminer si la preuve crée une « possibilité raisonnable d'innocence » ou si la preuve « pourrait raisonnablement être vraie »<Ref> | |||
{{CanLIIRx|Graham|jflrm|2021 BCCA 163 (CanLII)}}{{AtL|jflrm|24}}<br> | {{CanLIIRx|Graham|jflrm|2021 BCCA 163 (CanLII)}}{{AtL|jflrm|24}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Roberts|g92hq|1975 CanLII 1394 (BC CA)|24 CCC (2d) 539}}{{perONCA-H|Carrothers JA}} | {{CanLIIRP|Roberts|g92hq|1975 CanLII 1394 (BC CA)|24 CCC (2d) 539}}{{perONCA-H|Carrothers JA}} à la p. 550 (cité avec approbation dans WD) | ||
</ref> | </ref> | ||
L'expression « pourrait raisonnablement être vraie » doit être utilisée avec prudence et s'applique principalement aux cas relatifs à la doctrine de la possession récente. Son utilisation présente le risque d'inverser involontairement le fardeau de la preuve.<Ref> | |||
{{CanLIIRx|Murray|j51lk|2020 BCCA 42 (CanLII)}} | {{CanLIIRx|Murray|j51lk|2020 BCCA 42 (CanLII)}} au para. 54 | ||
</ref> | </ref> | ||
Cette étape peut également être franchie par un acquittement si le juge « ne peut pas décider si les preuves incompatibles avec la culpabilité sont vraies ».<ref> | |||
{{supra1|Graham}}{{atL|jflrm|27}} | {{supra1|Graham}}{{atL|jflrm|27}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 375 : | Ligne 377 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
=== | ===Troisième étape=== | ||
Le simple rejet par le tribunal de la version de l'accusé ne suffit pas. <ref> | |||
{{CanLIIRP|BCG|2crnz|2010 MBCA 88 (CanLII)|[2010] MJ No. 290}}{{perMBCA|Chartier JA}} (3:0) (“reasonable doubt is not forgotten” simply because a trial judge rejects “the accused’s version of events.”) <br> | {{CanLIIRP|BCG|2crnz|2010 MBCA 88 (CanLII)|[2010] MJ No. 290}}{{perMBCA|Chartier JA}} (3:0) (“reasonable doubt is not forgotten” simply because a trial judge rejects “the accused’s version of events.”) <br> | ||
{{CanLIIRP|Liberatore|2d3ss|2010 NSCA 82 (CanLII)|[2010] NSJ No. 556}}{{perNSCA|Hamilton JA}} (3:0), at 15 stated W(D) prevents “a trier of fact from treating the standard of proof as a simple credibility contest” <br> | {{CanLIIRP|Liberatore|2d3ss|2010 NSCA 82 (CanLII)|[2010] NSJ No. 556}}{{perNSCA|Hamilton JA}} (3:0), at 15 stated W(D) prevents “a trier of fact from treating the standard of proof as a simple credibility contest” <br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le troisième volet du test a pour but de faire comprendre que « le rejet complet du témoignage [de l’accusé] ne signifie pas que sa culpabilité est établie ». | |||
<ref> | <ref> | ||
{{CanLIIRP|Gray|fq3s7|2012 ABCA 51 (CanLII)|285 CCC (3d) 539}}{{perABCA|Martin JA}} (3:0){{atL|fq3s7|40}}</ref> | {{CanLIIRP|Gray|fq3s7|2012 ABCA 51 (CanLII)|285 CCC (3d) 539}}{{perABCA|Martin JA}} (3:0){{atL|fq3s7|40}}</ref> | ||
Il est erroné de « se servir de l’incrédulité du témoignage de l’accusé comme preuve positive de culpabilité en passant directement de l’incrédulité à une déclaration de culpabilité »<ref> | |||
{{CanLIIRP|Dore|1hz5t|2004 CanLII 32078 (ON CA)|189 CCC (3d) 526}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atp|527}}<br> | {{CanLIIRP|Dore|1hz5t|2004 CanLII 32078 (ON CA)|189 CCC (3d) 526}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atp|527}}<br> | ||
{{CanLIIRP|SH|1fblj|2001 CanLII 24109 (ON CA)|OJ No 118 (CA)}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atsL|1fblj|4| to 6}}<br> | {{CanLIIRP|SH|1fblj|2001 CanLII 24109 (ON CA)|OJ No 118 (CA)}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atsL|1fblj|4| to 6}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Il est erroné de droit d'utiliser le fait que l'accusé n'a pas cru au témoignage comme preuve de culpabilité.<ref> | |||
{{supra1|Dore}}{{atp|527}}<br> | {{supra1|Dore}}{{atp|527}}<br> | ||
{{supra1|SH}}{{atsL|1fblj|4| | {{supra1|SH}}{{atsL|1fblj|4| à 6}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
=== | ===« Quatrième » étape=== | ||
Plusieurs cours d'appel recommandent un élément supplémentaire à la D.W. test après la première étape ordonnant au juge que « Si, après un examen attentif de tous les éléments de preuve, vous ne parvenez pas à décider qui croire, vous devez acquitter. »<ref> | |||
{{CanLIIRP|CWH|1q090|1991 CanLII 3956 |68 CCC (3d) 146}}{{perBCCA|Wood JA}} (3:0)<Br> | {{CanLIIRP|CWH|1q090|1991 CanLII 3956 |68 CCC (3d) 146}}{{perBCCA|Wood JA}} (3:0)<Br> | ||
{{CanLIIRP|PNM|1mb50|1996 CanLII 4976 (SKCA)|106 CCC (3d) 1}}{{perSKCA|Tallis JA}} | {{CanLIIRP|PNM|1mb50|1996 CanLII 4976 (SKCA)|106 CCC (3d) 1}}{{perSKCA|Tallis JA}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Un juge ne peut pas tenir compte des déclarations faites au bord de la route dans l'évaluation de la crédibilité de l'accusé.<ref> | |||
{{CanLIIR-N|Huff|, [2000] O.J. | {{CanLIIR-N|Huff|, [2000] O.J. Non. 3487}} autorisation d'appel à la CSC refusée [2000] SCCA No 562 | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Autres considérations== | ||
Il a parfois été suggéré que la démarche appropriée devrait être d'examiner la preuve de l'accusé avant d'examiner la preuve du plaignant afin d'éviter de créer un fardeau pour l'accusé.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|Moose|1j3h8|2004 MBCA 176 (CanLII)|190 CCC (3d) 521}}{{perMBCA|Huband JA}} (3:0){{atL|1j3h8|20}}</ref> | {{CanLIIRP|Moose|1j3h8|2004 MBCA 176 (CanLII)|190 CCC (3d) 521}}{{perMBCA|Huband JA}} (3:0){{atL|1j3h8|20}}</ref> | ||
Mais cette approche a fait l'objet de critiques.<ref> | |||
{{CanLIIR-N|DAM|2010 NBQB 80}}{{ats-|53 and 56}}<!-- not on canlii--><br> | {{CanLIIR-N|DAM|2010 NBQB 80}}{{ats-|53 and 56}}<!-- not on canlii--><br> | ||
{{CanLIIRP|Schauman|1p6cp|2006 ONCJ 304 (CanLII)|OJ No 3425}}{{perONCJ|Fairgrieve J}}{{atL|1p6cp|6}}<br> | {{CanLIIRP|Schauman|1p6cp|2006 ONCJ 304 (CanLII)|OJ No 3425}}{{perONCJ|Fairgrieve J}}{{atL|1p6cp|6}}<br> | ||
{{CanLIIRP|CLY| | {{CanLIIRP|CLY|1vh6z|2008 CSC 2 (CanLII)|[2008] 1 RCS 5}}{{perSCC-H|Abella J}} (4:3)<br> | ||
{{CanLIIRP|Currie|21f9l|2008 ABCA 374 (CanLII)|[2008] AJ No 1212}}{{perABCA|Côté JA}} (3:0)<br> | {{CanLIIRP|Currie|21f9l|2008 ABCA 374 (CanLII)|[2008] AJ No 1212}}{{perABCA|Côté JA}} (3:0)<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Un juge peut rejeter le témoignage de l'accusé au seul motif qu'il contredit les preuves acceptées.<ref> | |||
{{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}}<br> | {{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}}<br> | ||
{{CanLIIRP|REM|20xm6|2008 | {{CanLIIRP|REM|20xm6|2008 CSC 51 (CanLII)|[2008] 3 RCS 3}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}} (7:0){{atL|20xm6|66}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Thomas|fv11d|2012 ONSC 6653 (CanLII)|OJ No 5692}}{{perONSC|Code J}}{{atL|fv11d|26}}<br> | {{CanLIIRP|Thomas|fv11d|2012 ONSC 6653 (CanLII)|OJ No 5692}}{{perONSC|Code J}}{{atL|fv11d|26}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Dénégations générales | ||
Le témoignage d'un accusé qui se contente de nier l'infraction et ne fournit aucun détail supplémentaire ne peut servir de base pour rejeter le témoignage comme indigne de foi.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Surana|fzgkx|2013 ABPC 164 (CanLII)}}{{perABPC|Allen J}}{{atL|fzgkx|71}}</ref> | {{CanLIIRx|Surana|fzgkx|2013 ABPC 164 (CanLII)}}{{perABPC|Allen J}}{{atL|fzgkx|71}}</ref> | ||
Il faut également reconnaître qu'une dénégation générale « manquera nécessairement de détails » et doit être considérée dans ce contexte.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Freamo|jf8sb|2021 ONCA 223 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atsL|jf8sb|9|to 10}} | {{CanLIIRx|Freamo|jf8sb|2021 ONCA 223 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atsL|jf8sb|9|to 10}} | ||
</ref> | </ref> | ||
{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} |
Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:33
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2021. (Rev. # 31209) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Procédure et pratique
- < Essais
- < Peser les témoignages
Principes généraux
Lorsqu'un accusé témoigne et que sa crédibilité est en jeu, le juge du procès doit appliquer ce qu'on appelle le « test WD » pour déterminer le poids à accorder à son témoignage.[1]
- Objectif du cadre W(D)
Le cadre W(D) vise à expliquer « ce que signifie le doute raisonnable dans le contexte de témoignages contradictoires ».[2] Le test W(D) vise à « garantir que le jury sache comment appliquer la charge de la preuve à la question de la crédibilité. Le jury doit être averti qu'un procès n'est pas une compétition de crédibilité entre témoins et qu'il n'est pas obligé d'accepter la preuve de la défense dans son intégralité pour prononcer l'acquittement. » [3]
Le but du test n'est pas de « se fonder sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle de la Couronne, mais de déterminer si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, [le juge des faits] est laissé avec un doute raisonnable ».[4]
- Quand le test W(D) s'applique
L'analyse W(D) n'est nécessaire que lorsque la crédibilité est une question centrale ou importante, généralement entre l'accusé et un plaignant ou un témoin oculaire, et souvent lorsqu'il n'y a pas de preuve extrinsèque significative.[5]
- Règle contre le déplacement du fardeau de la preuve
Le juge des faits ne devrait jamais déplacer le fardeau de la preuve « de la Couronne de prouver chaque élément de l'infraction hors de tout doute raisonnable ».[6]
- ↑
R c W(D), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 RCS 742, par Cory J (4:1)
- ↑
R c JHS, 2008 CSC 30 (CanLII), [2008] 2 RCS 152, par Binnie J (7:0), au para 9
- ↑
R c Van, 2009 CSC 22 (CanLII), [2009] 1 RCS 716, par LeBel J (5:4), au para 23
W(D), supra, au p. 757
- ↑
R c CLY, 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 RCS 5, par Abella J (4:3), au para 8
- ↑
R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J
R c Smith, 2018 ABQB 199 (CanLII), par Goss J, au para 49
- ↑
JHS, supra, au para 13
Suffisance de l'analyse
Un juge n'a pas besoin d'examiner tous les éléments de preuve de l'accusé sur un point donné. Il doit seulement montrer qu'il a reconnu que la crédibilité était une question en litige et « s'est attaqué au fond de la question en litige ».[1]
Ils n'ont pas besoin de « résumer des conclusions spécifiques sur la crédibilité » en faisant des déclarations sur la crédibilité globale.[2]
Il n'est pas nécessaire que le juge concilie les conclusions positives d'un témoin avec les conclusions négatives d'un témoin contradictoire.[3]
Les questions W(D) ne sont pas censées être traitées avec un « niveau de sainteté ou de perfection immuable ».[4]
- ↑ R c REM, 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 RCS 3, par McLachlin CJ, au para 64
- ↑ , ibid., au para 64
- ↑ , ibid., au para 65
- ↑ R c JHS, 2008 CSC 30 (CanLII), [2008] 2 RCS 152, par Binnie J
Application
Lorsque l'accusé et le plaignant donnent des témoignages contradictoires, le juge doit appliquer le critère de l'affaire R c. (W)D.[1]
Le test de W(D) ne s'appliquera principalement qu'aux cas où l'accusé témoigne.[2] Cependant, les principes de DW s'appliqueront dans tous les cas où une question cruciale porte sur la crédibilité.[3]
Les étapes de W(D) s'appliquent non seulement au témoignage de l'accusé, mais également à toute autre preuve disculpatoire qui émerge au cours d'un procès et qui se rapporte à une « question vitale ».[4]
Dans le contexte d'un voir dire, les principes de D.W. ne s'appliquent pas.[5] La culpabilité ou l'innocence n'est pas en cause et la norme de preuve est celle du doute raisonnable. Ainsi, un accusé sera considéré de la même manière que tout autre témoin. Ainsi, si la version de l'accusé est en conflit avec celle d'un policier, par exemple, le tribunal doit déterminer qui dit la vérité. Si le tribunal ne peut pas décider qui dit la vérité, le demandeur doit échouer.
Lorsque l'accusé et un autre témoin témoignent pour la défense, le test W(D) s'applique différemment.[6]
- Le rejet d’une preuve ne constitue pas une preuve de culpabilité
Un juge de première instance ne peut pas déduire la culpabilité de l’accusé du fait que le témoignage de l’accusé n’est pas digne de foi. Cette inférence n'est permise que s'il existe une preuve indépendante de fabrication ou de concoction.[7]
- ↑
R c W(D), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 RCS 742, par Cory J
R c Fowler, 1993 CanLII 1907 (BC CA), par Toy JA
R c CLY, 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 RCS 5, par Abella J (4:3)
R c McKenzie (P.N.), 1996 CanLII 4976 (SK CA), 141 Sask R 221 (Sask CA), par Tallis JA, au para 4
R c Rose (A.), 1992 CanLII 987 (BCCA), 20 BCAC 7 (BCCA), par curiam
R c Currie, 2008 ABCA 374 (CanLII), 446 AR 41, par Côté JA (3:0)
R c BGS, 2010 SKCA 24 (CanLII), 346 Sask R 150, par Ottenbreit JA (3:0)
- ↑ R c Warren, 2011 CanLII 80607 (NL PC), par Gorman J à la p. 24
- ↑ R c FEE, 2011 ONCA 783 (CanLII), 282 CCC (3d) 552, par Watt JA (3:0), au para 104
- ↑
R c BD, 2011 ONCA 51 (CanLII), 266 CCC (3d) 197, par Blair JA (3:0), aux paras 113 to 114
R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt JA (3:0), au para 50
R c Ryon, 2019 ABCA 36 (CanLII), 371 CCC (3d) 225, par Martin JA
R c PO, 2021 ABQB 318 (CanLII), par Mandziuk J, au para 197
- ↑ Voir R c Kocovic, 2004 ABPC 190 (CanLII), 25 CR (6th) 265, par Semenuk J
- ↑ see R c Van, 2009 CSC 22 (CanLII), [2009] 1 RCS 716, par LeBel J (5:4), aux paras 20 to 23
- ↑
R c MacIsaac, 2017 ONCA 172 (CanLII), 347 CCC (3d) 37, par Trotter JA (3:0)
R c St Pierre, 2017 ONCA 241 (CanLII), par curiam (3:0)
R c Turcotte, 2018 SKCA 16 (CanLII), par Schwann JA, au para 14
Le test « W(D) »
L'analyse appropriée du témoignage vise à garantir que Les juges ne se livrent pas à une quelconque évaluation des versions concurrentes des événements en l’absence de prise en compte de la présomption d’innocence ou du doute raisonnable.[1]
- Objectif du test W(D)
L’objectif du test W(D) est de s’assurer que les juges des faits « comprennent que le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle de la Couronne, mais sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, ils ont un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé ».[2] Elle vise également à préciser que la charge de la preuve de chaque élément de l'infraction ne se déplace jamais de la Couronne.[3]
- Formulations du test W(D)
Lorsque la défense appelle l'accusé à témoigner contre la preuve de la Couronne, le juge des faits doit déterminer :[4]
- Si vous croyez le témoignage de l'accusé, vous devez évidemment l'acquitter.
- Si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé mais que celui-ci vous laisse dans un doute raisonnable, vous devez l'acquitter.
- Même si le témoignage de l'accusé ne vous laisse pas dans un doute raisonnable, vous devez vous demander si, sur la base des preuves que vous acceptez, vous êtes convaincu au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé.
Une formulation plus récente en quatre étapes suggère ce qui suit :[5]
- si vous croyez le témoignage de l'accusé, vous devez évidemment l'acquitter ;
- si vous ne savez pas si vous devez croire l'accusé ou un témoin concurrent, vous devez l'acquitter ;
- si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé mais que celui-ci vous laisse dans un doute raisonnable, vous devez l'acquitter ; et
- même si le témoignage de l'accusé ne vous laisse pas dans le doute, c'est-à-dire que son témoignage est rejeté, vous devez vous demander si, sur la base des preuves que vous acceptez, vous êtes convaincu au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé.
Une autre version du test était formulée comme suit :[6]
- Si vous acceptez comme preuve exacte une preuve qui ne peut pas coexister avec une déclaration de culpabilité de l'accusé, vous devez évidemment l'acquitter ;
- Si vous n'êtes pas sûr que des preuves qui ne peuvent pas coexister avec une déclaration de culpabilité de l'accusé sont exactes, alors vous ne les avez pas entièrement rejetées et vous devez l'acquitter ;
- Vous ne devez pas considérer le simple fait de ne pas croire aux preuves présentées par l'accusé pour démontrer son innocence comme une preuve de sa culpabilité ; et
- Même lorsque des preuves incompatibles avec la culpabilité de l'accusé sont rejetées dans leur intégralité, l'accusé ne doit pas être condamné à moins que les preuves auxquelles on accorde du crédit ne prouvent sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Application du test W(D) L'ordre des étapes n'est pas significatif, mais les étapes doivent toutes être appliquées séparément.[7]
Il est erroné de « peser » une histoire par rapport à l'autre lorsqu'on examine des preuves contradictoires de crédibilité.[8] Le juge des faits ne peut pas « préférer » une histoire à une autre ou déterminer qui est « le plus » crédible. Il faut éviter l’approche « soit/ou », qui consiste à préférer l’une à l’autre.[9] Préférer un témoignage à un autre a pour effet de renverser la charge de la preuve sur l'accusé.[10]
Rien n’empêche un juge de croire à la fois le plaignant et l’accusé, même s’ils ont donné des témoignages divergents ou contradictoires[11]
La véritable question n’est pas de savoir qui dit la vérité, mais plutôt de savoir si, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, la Couronne a prouvé la véracité des faits au-delà de tout doute raisonnable.[12]
- Norme de contrôle en appel
Toute erreur dans l'application du test W(D) doit être examinée comme une question de droit selon la norme de l'exactitude.[13]
En examinant les motifs donnés dans l'analyse W(D), le juge d'appel ne doit pas « sélectionner » certaines parties des motifs, mais plutôt les considérer dans leur ensemble.[14]
- Mauvaise formulation du test
Le simple fait de ne pas utiliser les termes exacts du test W(D) devant un juge ou un jury n'est pas fatal.[15] De même, une récitation exacte ne protège pas la décision contre une révision lorsque les principes ont été mal appliqués.[16]
- Reformulation proposée
En Alberta, le test de crédibilité a été réécrit et comprend plusieurs étapes.[17] À la première étape, il convient de préciser que :[18]
- la directive [crédibilité] s’applique uniquement aux éléments de preuve disculpatoires, c’est-à-dire aux éléments de preuve qui annulent un élément de l’infraction ou établissent une défense (autre qu’une défense de charge inversée) ;
- elle s’applique aux éléments de preuve disculpatoires, qu’ils soient présentés par la Couronne ou par l’accusé.
À la deuxième étape, l’analyse devrait se dérouler comme suit :[19]
- Le fardeau de la preuve incombe à la Couronne, qui doit établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau lui incombe de sorte que l’accusé n’est jamais tenu de prouver son innocence ou de réfuter les éléments de preuve présentés par la Couronne. (Sous réserve que cela ne s’applique pas aux défenses, comme celles prévues à l’art. 16 du Code criminel, où le fardeau de la preuve incombe à celui qui propose la défense.)
- Dans ce contexte, si le jury croit la preuve de l’accusé niant sa culpabilité (ou toute autre preuve disculpatoire à cet effet), ou s’il n’est pas sûr de pouvoir accepter la version des faits de la Couronne, il doit prononcer l’acquittement. (Sous réserve de défenses comportant des éléments supplémentaires, comme un élément objectif…).
- Bien que le jury doive tenter de résoudre les éléments de preuve contradictoires qui portent sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, un procès n’est pas un concours de crédibilité qui l’oblige à décider si l’une des versions contradictoires est vraie. Si, après un examen attentif de tous les éléments de preuve, le jury n’est pas en mesure de décider qui croire, il doit prononcer l’acquittement.
- Même si le jury rejette complètement le témoignage de l’accusé (ou, le cas échéant, d’autres éléments de preuve disculpatoires), il ne peut pas simplement présumer que la version des faits de la Couronne doit être vraie. Il doit plutôt évaluer soigneusement les éléments de preuve auxquels il croit et décider si ces éléments le persuadent hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Le simple rejet du témoignage de l’accusé (ou, le cas échéant, d’autres éléments de preuve disculpatoires) ne peut être considéré comme une preuve de la culpabilité de l’accusé.
Enfin, il faut comprendre que lorsqu'il y a plusieurs accusations, il faut comprendre que [TRADUCTION] « le doute raisonnable à l'égard d'une infraction ne donnera pas nécessairement droit à l'accusé d'être acquitté de toutes les accusations. »[20]
- ↑
R c Newman, 2018 ABPC 143 (CanLII), par Pharo J, au para 18
- ↑
R c CLY, 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 RCS 5, par Abella J (4:3), au para 8
JHS, supra, au para 9 (to “explain what reasonable doubt means in the context of evaluating conflicting testimonial accounts”) - ↑
JHS, supra, au para 13
- ↑
R c W(D), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 RCS 742, par Cory J
R c PNM, 1996 CanLII 4976 (SK CA), 106 CCC (3d) 1, par Tallis JA - frames it as a four step inquiry
R c Minuskin, 2003 CanLII 11604 (ON CA), 181 CCC (3d) 542, par Rosenberg JA, au p. 550 R c BD, 2011 ONCA 51 (CanLII), 266 CCC (3d) 197, par Blair JA, aux paras 102 to 114
R c Turmel, 2004 BCCA 555 (CanLII), [2004] BCJ No. 2265 (CA), par Newbury JA, aux paras 9 to 17
R c Gray, 2012 ABCA 51 (CanLII), 285 CCC (3d) 539, par Martin JA (3:0), au para 42
R c Vuradin, 2013 CSC 38 (CanLII), [2013] 2 RCS 639, par Karakatsanis J (5:0), au para 21
R c Tyers, 2015 BCCA 507 (CanLII), 381 BCAC 46, par Stromberg-Stein JA (3:0), aux paras 12, 15
R c Mann, 2010 BCCA 569 (CanLII), 297 BCAC 234, par Chiasson JA, au para 31
R c Gauthier, 2022 ABCA 121 (CanLII), par curiam, au para 30 - ↑
R c PDB, 2014 NBQB 213 (CanLII), par Ferguson J, au para 67 - this is taking into account the additional formulation from JHS, supra
R c NM, 2019 NSCA 4 (CanLII), 370 CCC (3d) 143, par Bourgeois JA, au para 23
R c Wheyee, 2019 ABQB 548 (CanLII), par Horner J, au para 72
- ↑ David Paciocco, "Doubt about Doubt: Coping with R. v W.(D.) and Credibility Assessment", (2017) 22 Can. Crim. L. Rev. 31 at para 72
- ↑ R c JHS, 2007 NSCA 12 (CanLII), 217 CCC (3d) 52, par Saunders JA - en appel à la CSC
- ↑ R c BGS, 2010 SKCA 24 (CanLII), 346 Sask R 150, par Ottenbreit JA (3:0), au para 9
- ↑
R c Challice, 1979 CanLII 2969 (ON CA), 45 CCC (2d) 546 (Ont CA), par Morden JA
R c Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 RCS 345, par Sopinka J
R c Chan, 1989 ABCA 284 (CanLII), 52 CCC (3d) 184, par curiam
R c Jaura, 2006 ONCJ 385 (CanLII), [2006] OJ No 4157, par Duncan J, aux paras 12, 13 - ↑ R c Abdirashid, 2012 ABPC 22 (CanLII), [2012] A.J. No 131, par Bascom J, au para 6
- ↑ R c Nadeau, 1984 CanLII 28 (CSC), [1984] 2 RCS 570, par Lamer J
- ↑
Canadian Criminal Evidence, Second Edition, by P.R. McWilliams, Q.C., at page 652
R c Nykiforuk, 1946 CanLII 202 (SK CA), 86 CCC 151, par MacKenzie JA - ↑
R c JAH, 2012 NSCA 121 (CanLII), NSJ No 644, par Bryson JA, au para 7
R c NM, 2019 NSCA 4 (CanLII), 370 CCC (3d) 143, par Bourgeois JA, au para 25
R c Coburn, 2021 NSCA 1 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Wood JA, au para 27
- ↑ , ibid., au para 25
- ↑
W(D), supra, au p. 758 [SCR]
JHS, supra, au para 14
R c Vuradin, 2013 CSC 38 (CanLII), [2013] 2 RCS 639, par Karakatsanis J (5:0), au para 26 - ↑
R c JP, 2014 NSCA 29 (CanLII), 342 NSR (2d) 324, par Beveridge JA, aux paras 62 à 64, 73, 85
- ↑ R c Ryon, 2019 ABCA 36 (CanLII), 371 CCC (3d) 225, par Martin JA (3:0)
- ↑ , ibid., au para 49
- ↑ , ibid., au para 51
- ↑ , ibid., au para 52
Examen de la preuve dans son ensemble
Les étapes de W(D) ne sont pas considérées comme des compartiments « étanches ». L'analyse à chaque étape doit tenir compte de la preuve dans son ensemble.[1] Il est essentiel que le tribunal n'examine pas la preuve d'un témoin dans le vide, mais plutôt par rapport à l'ensemble de la preuve présentée « dans son ensemble ». [2]
Les deux premières étapes du test W(D) nécessitent de « soupeser la preuve de l’accusé avec la preuve contradictoire de la Couronne ».[3]
- ↑
R c Berg, 2016 SKPC 55 (CanLII), par Kovatch J - commentaire de Kovatch PCJ
- ↑
R c Lake, 2005 NSCA 162 (CanLII), NSJ No. 506, par Fichaud JA (3:0)
R c Newman, 2018 ABPC 143 (CanLII), par Pharo J, au para 18 ( [TRADUCTION] « Although the phrase “in context of the evidence as a whole” is not repeated in the first step of the formula instructions, it should be read into those instructions. » )
- ↑
R c Humphrey, 2011 ONSC 3024 (CanLII), [2011] O.J. No. 2412 (Sup. Ct.), par Code J, au para 152
voir également R c Newton, 2006 CanLII 7733 (ON CA), par curiam (3:0), au para 5
R c Hull, 2006 CanLII 26572 (ON CA), 70 WCB (2d) 274, par curiam (3:0), au para 5
R c Snider, 2006 ONCJ 65 (CanLII), [2006] O.J. 879, par MacDonnell J, au para 37
R c Hoohing, 2007 ONCA 577 (CanLII), 74 WCB (2d) 676, par Feldman JA, au para 15
Première étape : faut-il rejeter le témoignage de l'accusé
Le témoignage de l'accusé doit être le premier élément à être pris en considération.[1]
Le témoignage de l'accusé peut être rejeté sur la base de :[2]
- allégations invraisemblables :
- déclarations concluantes sans fondement ;
- observations, souvenirs et souvenirs incohérents ou invraisemblables ;
- incohérence interne ;
- contredites par d'autres éléments de preuve fiables ;
- artificielles :
- conçues pour réfuter les allégations du plaignant ;
- démontrent un effort pour éviter la culpabilité.
- Obligation de motiver sa décision
Il est nécessaire que dans toute affaire qui porte sur la crédibilité de l'accusé, les motifs du juge « divulguent si elle croit ou non l'accusé ».[3]
Toutefois, lorsque le juge omet de motiver sa décision et que [TRADUCTION] « la voie vers la condamnation est néanmoins claire », l’omission ne sera pas fatale.[4]
- En cas de conflit avec le témoignage du plaignant
Il est essentiel que le juge ne rejette pas le témoignage de l’accusé au motif que le plaignant est cru. Sinon, la défense est complètement neutralisée avant même de témoigner. [5] Le simple rejet du témoignage de l'accusé au motif qu'il entre en conflit avec le témoignage du plaignant qui a été accepté sans explication renverse le fardeau de la preuve de manière inconstitutionnelle.[6]
Certains éléments permettent de penser que « le juge de première instance peut rejeter le témoignage d'un accusé et le déclarer coupable uniquement sur la base de son acceptation du témoignage du plaignant, à condition qu'il évalue également le témoignage du défendeur de manière équitable et qu'il permette la possibilité de laisser planer le doute, malgré son acceptation du témoignage du plaignant preuve."[7]
Il est toutefois certainement permis de rejeter la preuve de l'accusé au motif qu'elle est « empilée à côté » de toutes les autres preuves.[8]
Pour expliquer la raison du rejet de la preuve de l'accusé, il peut suffire de la justifier sur la base de l'acceptation raisonnée, au-delà de tout doute raisonnable, d'un fait qui entre en conflit avec la preuve rejetée. [9] Cela signifie que la preuve de l'accusé peut être rejetée au seul motif qu'elle entre en conflit avec d'autres preuves acceptées hors de tout doute raisonnable. [10]
La mise en doute de la crédibilité de l'accusé est une forme autorisée de comportement postérieur à l'infraction.[11]
- Rejet en l'absence de défaut évident dans le témoignage disculpatoire
Un juge des faits peut rejeter le témoignage de l'accusé même s'il n'y a pas de défauts évidents dans le témoignage lorsque la Couronne monte une poursuite solide.[12] Lorsque le juge fait une « acceptation réfléchie et raisonnée » de la preuve contradictoire avec celle de l'accusé, il suffit de rejeter la preuve de la défense, par ailleurs irréprochable.[13]
L'accusé n'a pas droit à un acquittement simplement parce que son témoignage ne présentait aucun problème ou défaut évident.[14] Même si la dénégation de l'accusé ne comporte aucun défaut, le juge du procès peut toujours rejeter la preuve lorsqu'il considère le contexte de la preuve dans son ensemble.[15]
- Accès de l'accusé à la divulgation
Il est inadmissible d'utiliser le fait que l'accusé a eu accès à sa divulgation comme motif pour écarter son témoignage.[16]
- Effet du rejet de la preuve
Le rejet de la preuve de l'accusé ne constitue pas une preuve en faveur de la Couronne.[17]
Les observations d'un juge de première instance selon lesquelles le témoignage de l'accusé était « intéressé » peuvent donner l'impression que le juge soupçonne que le témoignage de l'accusé était intrinsèquement peu fiable puisqu'il aurait été avantageux pour lui de déformer les événements afin de s'acquitter.[18] Le fait de ne pas croire l'accusé en raison de son propre intérêt à être acquitté constitue une erreur réversible.[19]
Le fait de ne pas croire le témoignage de l'accusé ne peut pas être utilisé comme « preuve positive de culpabilité en passant directement de l'incrédulité à une déclaration de culpabilité ».[20]
Il est erroné de conclure à la culpabilité simplement du fait que le témoignage de l'accusé n'a pas été ajouté foi.[21]
- L'accusé n'a pas le fardeau d'expliquer les allégations
Il n'est pas permis de rejeter le témoignage de l'accusé parce que ce dernier n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi l'accusateur aurait formulé des allégations contre lui.[22]
- Application de l'expérience personnelle
Le juge ne peut pas appliquer sa propre expérience personnelle « spécifique », comme une forme de connaissance judiciaire, pour rendre des décisions sur la crédibilité de l'accusé.[23]
- ↑
R c CLY, 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 RCS 5, par Abella J (4:3)
- ↑ p. ex. R c Burton, 2017 NSSC 57 (CanLII), par Arnold J, au para 216
- ↑
R c Lake, 2005 NSCA 162 (CanLII), 203 CCC (3d) 316, par Fichaud JA (3:0), au para 14 - however an implied conclusion is sufficient, see para 17
R c Maharaj, 2004 CanLII 39045 (ON CA), 186 CCC (3d) 247, par Laskin JA (3:0) - ↑
R c Stamp, 2007 ABCA 140 (CanLII), 219 CCC (3d) 471, par Berger JA, au para 25
R c CJJ, 2018 ABCA 7 (CanLII), 358 CCC (3d) 163, par curiam, au para 35
- ↑ Lake, supra, au para 21
- ↑ R c YM, 2004 CanLII 39045 (ON CA), 186 CCC (3d) 247, par Laskin JA (3:0), au para 30
- ↑
R c Surana, 2013 ABPC 164 (CanLII), par Allen J, au para 78
- ↑ R c TS, 2012 ONCA 289 (CanLII), 284 CCC (3d) 394, par Watt JA, au para 79 ("…as a matter of law, reasoned acceptance of a complainant’s evidence is a basis upon which a trial judge can reject the evidence of an accused and find guilt proven beyond a reasonable doubt. A reasoned and considered acceptance of the complainant evidence is as much as explanation for rejecting the contrary evidence of an accused as are problems inherent in an accused’s own testimony. » )
- ↑ R c JJRD, 2006 CanLII 40088 (ON CA), 215 CCC (3d) 252, par Doherty JA, au para 53 ( [TRADUCTION] « Le rejet pur et simple du témoignage d'un accusé fondé sur une acceptation réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable de la véracité de preuves contradictoires constitue autant une explication du rejet du témoignage d'un accusé qu'un rejet fondé sur un problème lié à la manière dont l'accusé a témoigné ou à la substance de son témoignage. »)
- ↑
R c DP, 2017 ONCA 263 (CanLII), par curiam (3:0), aux paras 23 à 25
- ↑
R c Jaw, 2009 CSC 42 (CanLII), [2009] 3 RCS 26, par LeBel J (7:2), au para 39
R c White, 1998 CanLII 789 (CSC), [1998] 2 RCS 72, par Major J (7:0), au para 26
- ↑
R c CL, 2020 ONCA 258 (CanLII), OJ No 1669, par Paciocco JA, au para 30 ([TRADUCTION] « Dans un tel cas, un juge des faits peut à juste titre conclure que la preuve incriminante est si convaincante que la seule issue appropriée est de rejeter la preuve disculpatoire hors de tout doute raisonnable et de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il peut y avoir des cas exceptionnels où il est approprié pour un juge de première instance d'expliquer cette voie de condamnation au jury. »)
R c OM, 2014 ONCA 503 (CanLII), 313 CCC (3d) 5, par Cronk JA, au para 40
R c JJRD, 2006 CanLII 40088 (ON CA), 215 CCC (3d) 252, par Doherty JA, au para 53 ([TRADUCTION] « ... Le juge du procès a rejeté totalement la dénégation de l’appelant parce que, mis à côté du témoignage d’A.D. et de celui concernant le journal, le témoignage de l’appelant, malgré l’absence de tout défaut évident, ne laissait pas de doute raisonnable au juge du procès. Le rejet pur et simple du témoignage d’un accusé fondé sur une acceptation réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable de la véracité d’éléments de preuve crédibles contradictoires constitue autant une explication du rejet du témoignage d’un accusé qu’un rejet fondé sur un problème lié à la façon dont l’accusé a témoigné ou à la substance de son témoignage. »)
- ↑
R c MHL, 2021 NSCA 74 (CanLII), par Beaton JA, aux paras 33 à 34
voir aussi JJRD, supra, au para 53 - ↑ R c GC, 2021 ONCA 441 (CanLII), au para 15 R c RA, 2017 ONCA 714 (CanLII), au para 55
- ↑ R c GC, 2021 ONCA 441 (CanLII), au para 13
- ↑ R c Gordon, 2012 ONCA 533 (CanLII), [2012] O.J. No. 4059 (ONCA), par curiam, au para 6 ([TRADUCTION] « L’avocat de la Couronne… a semblé inviter le jury à un moment donné dans sa plaidoirie finale à tirer une conclusion défavorable à la crédibilité de l’appelant, car ce dernier avait bénéficié d’une divulgation complète et d’une audition de la cause de la Couronne avant de témoigner. Au début de son exposé au jury, le juge du procès a clairement informé le jury qu’aucune conclusion de ce genre ne pouvait être tirée. »)
- ↑ R c Nedelcu, 2012 CSC 59 (CanLII), [2012] 3 RCS 311, par Moldaver J (6:3) (“rejection of an accused’s testimony does not create evidence for the Crown”)
- ↑
R c Drescher, 2010 ABQB 94 (CanLII), 488 AR 341, par Lee J, au para 30
R c Murray, 1997 CanLII 1090 (ON CA), 115 CCC (3d) 225, par Charron JA (3:0)
R c BG (2000), O.J. No. 1347 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII)
R c Masse, 2000 CanLII 5755 (ON CA), O.J. No. 2687 (Ont. C.A.), par curiam
R c MJ, 2002 CanLII 49364 (ON CA), OJ No 1211 (Ont. CA), par curiam (3:0)
- ↑ R c LB, 1993 CanLII 8508 (ON CA), 82 CCC (3d) 189, par Arbour JA (3:0)
- ↑ R c MQ, 2010 ONSC 61 (CanLII), OJ No 378, par Hill J
- ↑
R c To, 1992 CanLII 913 (BCCA), , 16 B.C.A.C. 223, par McEachern JA (3:0), aux paras 24, 28
R c Moore, 2005 BCCA 85 (CanLII), par Rowles JA (3:0)
R c Levy, 1991 CanLII 2726 (ON CA), 62 CCC (3d) 97, par Doherty JA at 101
- ↑
R c JCH, 2011 NLCA 8 (CanLII), 267 CCC (3d) 166, par Rowe JA (3:0) , au para 18
- ↑ R c JM, 2021 ONCA 150 (CanLII), par Brown JA, aux paras 49 à 50
Deuxième étape
La deuxième étape de W(D) exige que le juge des faits examine, après avoir décidé de ne pas croire le témoignage de l'accusé, s'il « est laissé dans un doute raisonnable » par le témoignage de l'accusé.[1]
L'importance de cette étape est d'éviter le risque d'une vision binaire de l'analyse de crédibilité, qui serait une erreur de droit.[2] Le juge peut avoir une « acceptation totale, un rejet total ou quelque chose entre les deux ».[3] Cela signifie que lorsqu'il n'y a pas d'« acceptation totale », le juge doit déterminer si une partie quelconque de la preuve de l'accusé crée un doute sur un élément essentiel de l'infraction.
Il est important de se rappeler que cette étape ne demande pas si la preuve est « peut-être vraie ». L'étape consiste uniquement à déterminer si la preuve crée une « possibilité raisonnable d'innocence » ou si la preuve « pourrait raisonnablement être vraie »[4] L'expression « pourrait raisonnablement être vraie » doit être utilisée avec prudence et s'applique principalement aux cas relatifs à la doctrine de la possession récente. Son utilisation présente le risque d'inverser involontairement le fardeau de la preuve.[5]
Cette étape peut également être franchie par un acquittement si le juge « ne peut pas décider si les preuves incompatibles avec la culpabilité sont vraies ».[6]
- ↑
Voir WD, supra
- ↑ WD, supra
- ↑
R c Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 RCS 345, par Sopinka J (6:0), au p. 357 (RCS)
R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (CSC), [1987] 1 RCS 652, par Dickson CJ (7:0)
- ↑
R c Graham, 2021 BCCA 163 (CanLII), au para 24
R c Roberts, 1975 CanLII 1394 (BC CA), 24 CCC (2d) 539, par Carrothers JA à la p. 550 (cité avec approbation dans WD) - ↑ R c Murray, 2020 BCCA 42 (CanLII) au para. 54
- ↑ Graham, supra, au para 27
Troisième étape
Le simple rejet par le tribunal de la version de l'accusé ne suffit pas. [1] Le troisième volet du test a pour but de faire comprendre que « le rejet complet du témoignage [de l’accusé] ne signifie pas que sa culpabilité est établie ». [2]
Il est erroné de « se servir de l’incrédulité du témoignage de l’accusé comme preuve positive de culpabilité en passant directement de l’incrédulité à une déclaration de culpabilité »[3]
Il est erroné de droit d'utiliser le fait que l'accusé n'a pas cru au témoignage comme preuve de culpabilité.[4]
- ↑
R c BCG, 2010 MBCA 88 (CanLII), [2010] MJ No. 290, par Chartier JA (3:0) (“reasonable doubt is not forgotten” simply because a trial judge rejects “the accused’s version of events.”)
R c Liberatore, 2010 NSCA 82 (CanLII), [2010] NSJ No. 556, par Hamilton JA (3:0), at 15 stated W(D) prevents “a trier of fact from treating the standard of proof as a simple credibility contest”
- ↑ R c Gray, 2012 ABCA 51 (CanLII), 285 CCC (3d) 539, par Martin JA (3:0), au para 40
- ↑
R c Dore, 2004 CanLII 32078 (ON CA), 189 CCC (3d) 526, par curiam (3:0), au p. 527
R c SH, 2001 CanLII 24109 (ON CA), OJ No 118 (CA), par curiam (3:0), aux paras 4 to 6
- ↑
Dore, supra, au p. 527
SH, supra, aux paras 4 à 6
« Quatrième » étape
Plusieurs cours d'appel recommandent un élément supplémentaire à la D.W. test après la première étape ordonnant au juge que « Si, après un examen attentif de tous les éléments de preuve, vous ne parvenez pas à décider qui croire, vous devez acquitter. »[1]
Un juge ne peut pas tenir compte des déclarations faites au bord de la route dans l'évaluation de la crédibilité de l'accusé.[2]
- ↑
R c CWH, 1991 CanLII 3956 , 68 CCC (3d) 146, par Wood JA (3:0)
R c PNM, 1996 CanLII 4976 (SKCA), 106 CCC (3d) 1, par Tallis JA - ↑ R c Huff, [2000] O.J. Non. 3487(*pas de liens CanLII) autorisation d'appel à la CSC refusée [2000] SCCA No 562
Autres considérations
Il a parfois été suggéré que la démarche appropriée devrait être d'examiner la preuve de l'accusé avant d'examiner la preuve du plaignant afin d'éviter de créer un fardeau pour l'accusé.[1] Mais cette approche a fait l'objet de critiques.[2]
Un juge peut rejeter le témoignage de l'accusé au seul motif qu'il contredit les preuves acceptées.[3]
- Dénégations générales
Le témoignage d'un accusé qui se contente de nier l'infraction et ne fournit aucun détail supplémentaire ne peut servir de base pour rejeter le témoignage comme indigne de foi.[4]
Il faut également reconnaître qu'une dénégation générale « manquera nécessairement de détails » et doit être considérée dans ce contexte.[5]
- ↑ R c Moose, 2004 MBCA 176 (CanLII), 190 CCC (3d) 521, par Huband JA (3:0), au para 20
- ↑
R c DAM2010 NBQB 80(*pas de liens CanLII)
, at paras 53 and 56
R c Schauman, 2006 ONCJ 304 (CanLII), OJ No 3425, par Fairgrieve J, au para 6
R c CLY, 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 RCS 5, par Abella J (4:3)
R c Currie, 2008 ABCA 374 (CanLII), [2008] AJ No 1212, par Côté JA (3:0)
- ↑
R c JJRD, 2006 CanLII 40088 (ON CA), 215 CCC (3d) 252, par Doherty JA, au para 53
R c REM, 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 RCS 3, par McLachlin CJ (7:0), au para 66
R c Thomas, 2012 ONSC 6653 (CanLII), OJ No 5692, par Code J, au para 26
- ↑ R c Surana, 2013 ABPC 164 (CanLII), par Allen J, au para 71
- ↑ R c Freamo, 2021 ONCA 223 (CanLII), par curiam, aux paras 9to 10