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{{Currency2|janvier|2015}}
{{Currency2|janvier|2015}}
{{LevelOne}}{{HeaderAdmissions}}
{{LevelOne}}{{HeaderAdmissions}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Voluntariness}}
{{seealso|Volontariat}}
Section 146 of the ''Youth Criminal Justice Act'' governs the admission of statements by young accused persons to persons in authority. It provides enchanced protections against the admission of statements of young persons at trial.
L'article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents régit l'admission des déclarations des jeunes accusés aux personnes en autorité. Il offre des protections renforcées contre l’admission des déclarations d’adolescents au procès.


{{quotation2|
{{quotation2|
; General law on admissibility of statements to apply
; Preuve
146 (1) Subject to this section, the law relating to the admissibility of statements made by persons accused of committing offences applies in respect of young persons.
; Régime de la preuve
<br>
146 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.
; When statements are admissible
 
(2) No oral or written statement made by a young person who is less than eighteen years old, to a peace officer or to any other person who is, in law, a person in authority, on the arrest or detention of the young person or in circumstances where the peace officer or other person has reasonable grounds for believing that the young person has committed an offence is admissible against the young person unless
; Cas où les déclarations sont admissibles
:(a) the statement was voluntary;
(2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
:(b) the person to whom the statement was made has, before the statement was made, clearly explained to the young person, in language appropriate to his or her age and understanding, that
:a) la déclaration est volontaire;
::(i) the young person is under no obligation to make a statement,
:b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
::(ii) any statement made by the young person may be used as evidence in proceedings against him or her,
::(i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
::(iii) the young person has the right to consult counsel and a parent or other person in accordance with paragraph (c), and
::(ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
::(iv) any statement made by the young person is required to be made in the presence of counsel and any other person consulted in accordance with paragraph (c), if any, unless the young person desires otherwise;
::(iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),
:(c) the young person has, before the statement was made, been given a reasonable opportunity to consult
::(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
::(i) with counsel, and
:c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :
::(ii) with a parent or, in the absence of a parent, an adult relative or, in the absence of a parent and an adult relative, any other appropriate adult chosen by the young person, as long as that person is not a co-accused, or under investigation, in respect of the same offence; and
::(i) d’une part, son avocat,
:(d) if the young person consults a person in accordance with paragraph (c), the young person has been given a reasonable opportunity to make the statement in the presence of that person.
::(ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
Marginal note:Exception in certain cases for oral statements
:d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
 
; Exceptions relatives à certaines déclarations orales
(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.


(3) The requirements set out in paragraphs (2)(b) to (d) do not apply in respect of oral statements if they are made spontaneously by the young person to a peace officer or other person in authority before that person has had a reasonable opportunity to comply with those requirements.<br>
{{removed|(4) to (9)}}
[(4) to (9)]
|{{YCJASec2|146}}
|{{YCJASec2|146}}
|{{NoteUpYCJA|146|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|146|1|2|3}}
}}
}}


; Purpose
; Objectif
This section intends to recognize that "young person’s generally do not understand their legal rights as well as adults, are less likely to assert those rights in the face of a confrontation with a person in authority and are more susceptible to the pressures of interrogation."<ref>
Cet article vise à reconnaître que « les jeunes ne comprennent généralement pas leurs droits légaux aussi bien que les adultes, sont moins susceptibles de faire valoir ces droits face à une confrontation avec une personne en position d'autorité et sont plus sensibles aux pressions de l'interrogatoire ». <ref>
{{CanLIIRP|LTH|20m8f|2008 SCC 49 (CanLII)|[2008] 2 SCR 739}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|20m8f|24}}<br>
{{CanLIIRP|LTH|20m8f|2008 CSC 49 (CanLII)|[2008] 2 RCS 739}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|20m8f|24}}<br>
</ref>
</ref>


; Requirements
; Exigences
Section 146 of the YCJA requires that before a confession can be admissible, the judge must be satisfied beyond a reasonable doubt that:<ref>
L'article 146 de la LSJPA exige qu'avant qu'une confession soit admissible, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que :<ref>
{{ibid1|LTH}}{{atL|20m8f|18}}</ref>
{{ibid1|LTH}}{{atL|20m8f|18}}</ref>
# the statement was [[Voluntariness|voluntary]] (146(2)(a))
# la déclaration était [[Volontariat|volontaire]] (146(2)(a))
# the person who took it "clearly explained to the young person, in language appropriate to his or her age and understanding" the young person's (s. 146(2)(b))
# la personne qui l'a suivi {{Tr}}« a clairement expliqué au jeune, dans un langage approprié à son âge et à sa compréhension » celui du jeune (al. 146(2)(b))
## right to silence;
## droit de garder le silence ;
## right to counsel and have them present; and
## droit à un avocat et à sa présence ; et
## right to contact an appropriate adult and have them present during the interview;
## droit de contacter un adulte approprié et de le faire assister à l'entretien ;
# the young person was given a reasonable opportunity to exercise those rights (146(2)(c))
# le jeune a eu une possibilité raisonnable d'exercer ces droits (146(2)(c))


; Standard of Proof
; Norme de preuve
The necessary standard of proof that is required for the Crown to admit a statement is one of beyond a reasonable doubt.<ref>
La norme de preuve nécessaire pour que la Couronne admette une déclaration est celle au-delà de tout doute raisonnable.<ref>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|32}}<br>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|32}}<br>
</ref>
</ref>
This standard applies equally to proof of a waiver of the young person's right to counsel.<ref>
Cette norme s'applique également à la preuve de renonciation du jeune au droit à l'assistance d'un avocat.<ref>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|40}}<br>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|40}}<br>
</ref>
</ref>


; Consequence of Satisfying the Requirements
; Conséquence du respect des exigences
Where the requirements of s. 146 are satisfied there is a presumption that the young person understood his rights, including his right to counsel, and has voluntarily waived them.<ref>
Lorsque les exigences de l'art. 146 sont convaincus qu'il existe une présomption selon laquelle l'adolescent a compris ses droits, y compris son droit à l'assistance d'un avocat, et y a volontairement renoncé.<ref>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|48}} ("… If the trial judge is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the rights and options of the young person were ''in fact explained'' in the manner required by s. 146, a presumption will arise that the young person "'in fact understood'' those rights … and the effect of waiving them. Trial judges will therefore be expected to draw that inference in the absence of evidence to the contrary.")
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|48}} ("… If the trial judge is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the rights and options of the young person were ''in fact explained'' in the manner required by s. 146, a presumption will arise that the young person "'in fact understood'' those rights … and the effect of waiving them. Trial judges will therefore be expected to draw that inference in the absence of evidence to the contrary.» )
</ref>
</ref>


; Specific Situations
; Situations spécifiques
An admission made by an accused while being transported in the sheriff's van and overheard by a sheriff is admissible without needing to comply to s. 56 of the YOA.<ref>
Un aveu fait par un accusé alors qu'il était transporté dans la camionnette du shérif et entendu par un shérif est admissible sans qu'il soit nécessaire de se conformer à l'art. 56 de la LJC.<ref>
{{CanLIIRP|AD|5b15|2003 BCCA 106 (CanLII)|173 CCC (3d) 177}}{{perBCCA| Finch CJ}}
{{CanLIIRP|AD|5b15|2003 BCCA 106 (CanLII)|173 CCC (3d) 177}}{{perBCCA| Finch CJ}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


=="Clear Explanation"==
=="Explication claire"==
The "clearly explain" requirement under s. 146(2)(b) is based on an objective standard that is individualized to the particular person. Judges must take into account the young person's level of sophistication and other relevant personal characteristics. This requires that the officers make efforts to determine the existence of personal characteristics that may affect their comprehension.<ref>
L'exigence de « expliquer clairement » en vertu de l'art. 146(2)b) repose sur une norme objective adaptée à chaque personne. Les juges doivent tenir compte du niveau de sophistication du jeune et d'autres caractéristiques personnelles pertinentes. Cela nécessite que les agents s'efforcent de déterminer l'existence de caractéristiques personnelles pouvant affecter leur compréhension.<ref>
{{ibid1|LTH}}{{atL|20m8f|22}} (police officer “must ... acquire some insight into the level of comprehension of the young person concerned")
{{ibid1|LTH}}{{atL|20m8f|22}} (police officer “must ... acquire some insight into the level of comprehension of the young person concerned» )
</ref>
</ref>


; Comprehension
; Compréhension
The Crown does not need to prove actual understanding or knowledge by the young person.<ref>
La Couronne n’a pas besoin de prouver la compréhension ou la connaissance réelle de l’adolescent.<ref>
{{ibid1|LTH}}{{atL|20m8f|21}}</ref>
{{ibid1|LTH}}{{atL|20m8f|21}}</ref>


Without "some knowledge" on the part of the police officer of the level of comprehension "the officer will be unable to demonstrate that the explanation was tailored to the capabilities of the young person concerned."<ref>
Sans "une certaine connaissance" du policier du niveau de compréhension, "le policier ne pourra pas démontrer que l'explication était adaptée aux capacités du jeune concerné."<ref>
{{ibid1|LTH}}{{atL|20m8f|22}}<br>
{{ibid1|LTH}}{{atL|20m8f|22}}<br>
</ref>
</ref>


The use of a standardized form can help facilitate comprehension but does not guarantee compliance with the comprehension requirement of s. 146(2)(b).<ref>
L'utilisation d'un formulaire standardisé peut contribuer à faciliter la compréhension mais ne garantit pas le respect de l'exigence de compréhension de l'art. 146(2)(b).<ref>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|28}} ("... adherence to standardized forms can ''facilitate'', but will not always ''constitute'', compliance with s. 146(2)(b). Compliance is a matter of substance, not form. The trial court must be satisfied, upon considering all of the evidence, that the young person's rights were in fact explained clearly and comprehensibly by the person in authority.")<br>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|28}} ( {{Tr}}« ... adherence to standardized forms can ''facilitate'', but will not always ''constitute'', compliance with s. 146(2)(b). Compliance is a matter of substance, not form. The trial court must be satisfied, upon considering all of the evidence, that the young person's rights were in fact explained clearly and comprehensibly by the person in authority.» )<br>
</ref>
</ref>


; Recitation
; Récitation
There is no legal requirement that the officer must ask the young person to "recite back" or "explain back" their rights as they have come to understand them.<ref>
Il n'y a aucune obligation légale selon laquelle l'agent doit demander au jeune de {{Tr}}« réciter » ou {{Tr}}« d'expliquer » ses droits tels qu'il les a compris.<ref>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|26}}<br>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|26}}<br>
</ref>
</ref>
However, the use of this method "may well demonstrate that the explanation was both appropriate and sufficient."<ref>
Cependant, l'utilisation de cette méthode "pourrait bien démontrer que l'explication était à la fois appropriée et suffisante."<ref>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|26}}<br>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|26}}<br>
</ref>
</ref>
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===Persons in Authority===
===Personnes en autorité===
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146<br>
146<br>
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; Parent, etc., not a person in authority
; Exclusion
(9) For the purpose of this section, a person consulted under paragraph (2)(c) is, in the absence of evidence to the contrary, deemed not to be a person in authority.
(9) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.
 
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|{{NoteUpYCJA|146|9}}
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==Waiver==
==Renoncer==
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s. 146<br>
;s. 146<br>
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; Waiver of right to consult
; Renonciation
(4) A young person may waive the rights under paragraph (2)(c) or (d) but any such waiver
(4) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.
:(a) must be recorded on video tape or audio tape; or
:(b) must be in writing and contain a statement signed by the young person that he or she has been informed of the right being waived.


; Waiver of right to consult
; Admissibilité de la renonciation
(5) When a waiver of rights under paragraph (2)(c) or (d) is not made in accordance with subsection (4) owing to a technical irregularity, the youth justice court may determine that the waiver is valid if it is satisfied that the young person was informed of his or her rights, and voluntarily waived them.<Br>
(5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement.
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|{{YCJASec2|146}}
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|{{NoteUpYCJA|146|4|5}}
|{{NoteUpYCJA|146|4|5}}
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}}


; Standard of Proof
; Norme de preuve
The Crown has the burden of proving that there was waiver beyond a reasonable doubt.<ref>
Il incombe à la Couronne de prouver qu'il y a eu renonciation hors de tout doute raisonnable.<ref>
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|40}} ("Like adults, young people can waive their right to counsel. They may also waive their unique right to have counsel and an adult present during the making of a statement. However, as in the adult context, a waiver will be valid only if the judge is satisfied that it is premised on a true understanding of the rights involved and the consequences of giving them up.")
{{supra1|LTH}}{{atL|20m8f|40}} ( {{Tr}}« Like adults, young people can waive their right to counsel. They may also waive their unique right to have counsel and an adult present during the making of a statement. However, as in the adult context, a waiver will be valid only if the judge is satisfied that it is premised on a true understanding of the rights involved and the consequences of giving them up.» )
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Deeming Admissibility==
==Considération d'admissibilité==
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146<br>
146<br>
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; Admissibility of statements
; Admissibilité de la déclaration
(6) When there has been a technical irregularity in complying with paragraphs (2)(b) to (d), the youth justice court may admit into evidence a statement referred to in subsection (2), if satisfied that the admission of the statement would not bring into disrepute the principle that young persons are entitled to enhanced procedural protection to ensure that they are treated fairly and their rights are protected.<br>
(6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques —, s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits.
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|{{YCJASec2|146}}
|{{YCJASec2|146}}
|{{NoteUpYCJA|146|6}}
|{{NoteUpYCJA|146|6}}
}}
}}


==Duress==
==Contrainte==
{{quotation2|
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146<br>
146<br>
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{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) et (6)}}
; Statements made under duress are inadmissible
; Déclarations faites sous la contrainte
(7) A youth justice court judge may rule inadmissible in any proceedings under this Act a statement made by the young person in respect of whom the proceedings are taken if the young person satisfies the judge that the statement was made under duress imposed by any person who is not, in law, a person in authority.
(7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi.
 
<br>
<br>
{{removed|(8) and (9)}}
{{removed|(8) et (9)}}
|{{YCJASec2|146}}
|{{YCJASec2|146}}
|{{NoteUpYCJA|146|7}}
|{{NoteUpYCJA|146|7}}
}}
}}


==Misrepresentation of Age==
==Déclaration erronée de l'âge==
{{quotation2|
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146<br>
146<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)}}
; Misrepresentation of age
; Déclaration relative à l’âge
(8) A youth justice court judge may in any proceedings under this Act rule admissible any statement or waiver by a young person if, at the time of the making of the statement or waiver,
(8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :
:(a) the young person held himself or herself to be eighteen years old or older;
:a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;
:(b) the person to whom the statement or waiver was made conducted reasonable inquiries as to the age of the young person and had reasonable grounds for believing that the young person was eighteen years old or older; and
:b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;
:(c) in all other circumstances the statement or waiver would otherwise be admissible.
:c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.


|{{YCJASec2|146}}
|{{YCJASec2|146}}
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{{reflist|2}}


[[Category:Young Persons]]
[[Catégorie : Jeunes]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 13:06

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 31073)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Volontariat

L'article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents régit l'admission des déclarations des jeunes accusés aux personnes en autorité. Il offre des protections renforcées contre l’admission des déclarations d’adolescents au procès.

Preuve
Régime de la preuve

146 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.

Cas où les déclarations sont admissibles

(2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
(i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
(ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
(iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),
(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :
(i) d’une part, son avocat,
(ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Exceptions relatives à certaines déclarations orales

(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.

[omis (4) to (9)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(1), (2) et (3)

Objectif

Cet article vise à reconnaître que « les jeunes ne comprennent généralement pas leurs droits légaux aussi bien que les adultes, sont moins susceptibles de faire valoir ces droits face à une confrontation avec une personne en position d'autorité et sont plus sensibles aux pressions de l'interrogatoire ». [1]

Exigences

L'article 146 de la LSJPA exige qu'avant qu'une confession soit admissible, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que :[2]

  1. la déclaration était volontaire (146(2)(a))
  2. la personne qui l'a suivi [TRADUCTION] « a clairement expliqué au jeune, dans un langage approprié à son âge et à sa compréhension » celui du jeune (al. 146(2)(b))
    1. droit de garder le silence ;
    2. droit à un avocat et à sa présence ; et
    3. droit de contacter un adulte approprié et de le faire assister à l'entretien ;
  3. le jeune a eu une possibilité raisonnable d'exercer ces droits (146(2)(c))
Norme de preuve

La norme de preuve nécessaire pour que la Couronne admette une déclaration est celle au-delà de tout doute raisonnable.[3] Cette norme s'applique également à la preuve de renonciation du jeune au droit à l'assistance d'un avocat.[4]

Conséquence du respect des exigences

Lorsque les exigences de l'art. 146 sont convaincus qu'il existe une présomption selon laquelle l'adolescent a compris ses droits, y compris son droit à l'assistance d'un avocat, et y a volontairement renoncé.[5]

Situations spécifiques

Un aveu fait par un accusé alors qu'il était transporté dans la camionnette du shérif et entendu par un shérif est admissible sans qu'il soit nécessaire de se conformer à l'art. 56 de la LJC.[6]

  1. R c LTH, 2008 CSC 49 (CanLII), [2008] 2 RCS 739, par Fish J, au para 24
  2. , ibid., au para 18
  3. LTH, supra, au para 32
  4. LTH, supra, au para 40
  5. LTH, supra, au para 48 ("… If the trial judge is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the rights and options of the young person were in fact explained in the manner required by s. 146, a presumption will arise that the young person "'in fact understood those rights … and the effect of waiving them. Trial judges will therefore be expected to draw that inference in the absence of evidence to the contrary.» )
  6. R c AD, 2003 BCCA 106 (CanLII), 173 CCC (3d) 177, par Finch CJ

"Explication claire"

L'exigence de « expliquer clairement » en vertu de l'art. 146(2)b) repose sur une norme objective adaptée à chaque personne. Les juges doivent tenir compte du niveau de sophistication du jeune et d'autres caractéristiques personnelles pertinentes. Cela nécessite que les agents s'efforcent de déterminer l'existence de caractéristiques personnelles pouvant affecter leur compréhension.[1]

Compréhension

La Couronne n’a pas besoin de prouver la compréhension ou la connaissance réelle de l’adolescent.[2]

Sans "une certaine connaissance" du policier du niveau de compréhension, "le policier ne pourra pas démontrer que l'explication était adaptée aux capacités du jeune concerné."[3]

L'utilisation d'un formulaire standardisé peut contribuer à faciliter la compréhension mais ne garantit pas le respect de l'exigence de compréhension de l'art. 146(2)(b).[4]

Récitation

Il n'y a aucune obligation légale selon laquelle l'agent doit demander au jeune de [TRADUCTION] « réciter » ou [TRADUCTION] « d'expliquer » ses droits tels qu'il les a compris.[5] Cependant, l'utilisation de cette méthode "pourrait bien démontrer que l'explication était à la fois appropriée et suffisante."[6]

  1. , ibid., au para 22 (police officer “must ... acquire some insight into the level of comprehension of the young person concerned» )
  2. , ibid., au para 21
  3. , ibid., au para 22
  4. LTH, supra, au para 28 ( [TRADUCTION] « ... adherence to standardized forms can facilitate, but will not always constitute, compliance with s. 146(2)(b). Compliance is a matter of substance, not form. The trial court must be satisfied, upon considering all of the evidence, that the young person's rights were in fact explained clearly and comprehensibly by the person in authority.» )
  5. LTH, supra, au para 26
  6. LTH, supra, au para 26

Personnes en autorité

146
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]

Exclusion

(9) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(9)

Renoncer

s. 146

[omis (1), (2) et (3)]

Renonciation

(4) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

Admissibilité de la renonciation

(5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement. [omis (6), (7), (8) et (9)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(4) et (5)

Norme de preuve

Il incombe à la Couronne de prouver qu'il y a eu renonciation hors de tout doute raisonnable.[1]

  1. LTH, supra, au para 40 ( [TRADUCTION] « Like adults, young people can waive their right to counsel. They may also waive their unique right to have counsel and an adult present during the making of a statement. However, as in the adult context, a waiver will be valid only if the judge is satisfied that it is premised on a true understanding of the rights involved and the consequences of giving them up.» )

Considération d'admissibilité

146
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Admissibilité de la déclaration

(6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques —, s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits. [omis (7), (8) et (9)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(6)

Contrainte

146
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]

Déclarations faites sous la contrainte

(7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi.


[omis (8) et (9)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(7)

Déclaration erronée de l'âge

146
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)]

Déclaration relative à l’âge

(8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :

a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;
b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;
c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(8)