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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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Section 487.1 permits an authorized applicant to apply for a warrant remotely as opposed to the standard method of applying in person. The section also outlines the requirements and procedure to make a remote application.
L'article 487.1 permet à un demandeur autorisé de demander un mandat à distance, contrairement à la méthode habituelle de demande en personne. L'article décrit également les exigences et la procédure à suivre pour faire une demande à distance.


; Applicable Authorizations
; Autorisations applicables


{{quotation3|
{{quotation3|
; Warrants, etc., by telecommunication
Mandat, etc., par télécommunication
487.1 (1) Despite anything in this Act, the Attorney General, a peace officer or a public officer may, if they are permitted to apply for any of the following, submit their application by a means of telecommunication:
 
:(a) a warrant under subsection 83.222(1) {{AnnSec0|83.222(1)}};
487.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, s’il est habilité à présenter une demande visant un mandat, une ordonnance, une autorisation ou une prolongation ci-après, le procureur général, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut le faire par un moyen de télécommunication :
:(b) an order under subsection 83.223(1) {{AnnSec0|83.223(1)}};
:a) le mandat prévu au paragraphe 83.222(1);
:(c) a warrant under subsection 117.04(1) {{AnnSec1|117.04(1)}};
:b) l’ordonnance prévue au paragraphe 83.223(1);
:(d) a warrant under subsection 164(1) {{AnnSec1|164(1)}};
:c) le mandat prévu au paragraphe 117.04(1);
:(e) an order under subsection 164.1(1) {{AnnSec1|164.1(1)}};
:d) le mandat prévu au paragraphe 164(1);
:(f) a warrant under subsection 320(1) {{AnnSec3|320(1)}};
:e) l’ordonnance prévue au paragraphe 164.1(1);
:(g) an order under subsection 320.1(1) {{AnnSec3|320.1(1)}};
:f) le mandat prévu au paragraphe 320(1);
:(h) a warrant under subsection 320.29(1) {{AnnSec3|320.29(1)}};
:g) l’ordonnance prévue au paragraphe 320.1(1);
:(i) a warrant under subsection 395(1) {{AnnSec3|395(1)}};
:h) le mandat prévu au paragraphe 320.29(1);
:(j) a warrant under subsection 462.32(1) {{AnnSec4|462.32(1)}};
:i) le mandat prévu au paragraphe 395(1);
:(k) an order under subsection 462.33(3) {{AnnSec4|462.33(3)}};
:j) le mandat prévu au paragraphe 462.32(1);
:(l) a warrant under subsection 487(1) {{AnnSec4|487(1)}};
:j.1.1) le mandat prévu au paragraphe 462.‍321(1);
:(m) a warrant under subsection 487.01(1) {{AnnSec4|487.01(1)}} that does not authorize the observation of a person by means of a television camera or other similar electronic device;
:k) l’ordonnance prévue au paragraphe 462.33(3);
:(n) an extension under subsection 487.01(5.2) {{AnnSec4|487.01(5.2)}};
:l) le mandat prévu au paragraphe 487(1);
:(o) an order under any of sections 487.013 to 487.018 {{AnnSec4|487.013 to 487.018}};
:m) le mandat prévu au paragraphe 487.01(1) qui n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable;
:(p) an order under subsection 487.019(3) {{AnnSec4|487.019(3)}};
:n) la prolongation prévue au paragraphe 487.01(5.2);
:(q) an order under subsection 487.0191(1) {{AnnSec4|487.0191(1)}};
:o) l’ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018;
:(r) an order under subsection 487.0191(4) {{AnnSec4|487.0191(4)}};
:p) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.019(3);
:(s) a warrant under subsection 487.05(1) {{AnnSec4|487.05(1)}};
:q) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(1);
:(t) a warrant under subsection 487.092(1) {{AnnSec4|487.092(1)}};
:r) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(4);
:(u) an order under subsection 487.3(1) {{AnnSec4|487.3(1)}};
:s) le mandat prévu au paragraphe 487.05(1);
:(v) an order under subsection 487.3(4) {{AnnSec4|487.3(4)}};
:t) le mandat prévu au paragraphe 487.092(1);
:(w) a warrant under subsection 492.1(1) {{AnnSec4|492.1(1)}};
:u) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(1);
:(x) a warrant under subsection 492.1(2) {{AnnSec4|492.1(2)}};
:v) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(4);
:(y) an authorization under subsection 492.1(7) {{AnnSec4|492.1(7)}};
:w) le mandat prévu au paragraphe 492.1(1);
:(z) a warrant under subsection 492.2(1) {{AnnSec4|492.2(1)}}.
:x) le mandat prévu au paragraphe 492.1(2);
:y) l’autorisation prévue au paragraphe 492.1(7);
:z) le mandat prévu au paragraphe 492.2(1).


{{removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 69;
 
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, ss. 58, 59(E), 60(F);
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69; {{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 58, 59(A) et 60(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 37;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 37;
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 19;
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 19;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 22;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 22
{{LegHistory20s|2023, ch. 26}}, art. 220
 
{{Annotations}}
{{Annotations}}
|{{CCCSec2|487.1}}
|{{CCCSec2|487.1}}
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; Alternative to oath
Substitution au serment
(2) A person who must swear an oath in connection with an application submitted by a means of telecommunication that produces a writing may, instead of swearing the oath, make a statement in writing stating that all matters submitted in support of the application are true to their knowledge and belief, and the statement is deemed to be a statement made under oath.
 
(2) La personne qui doit prêter serment dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle elle croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. La déclaration est réputée être faite sous serment.


; Certification
; Certification
(3) A judicial officer who receives an application submitted by a means of telecommunication that produces a writing shall certify the application as to time and date of receipt.


; Limitation
(3) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de réception.
(4) An application under subsection 487.01(5.2) {{AnnSec4|487.01(5.2)}} shall not be submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing.
 
; Restriction
 
(4) Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe 487.01(5.2) par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite.
 
; Demande par un moyen de télécommunication <nowiki>:</nowiki> aucune forme écrite
 
(5) Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
 
; Énoncé des circonstances


; Application — telecommunication not producing writing
(6) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (5).
(5) An applicant may submit their application by a means of telecommunication that does not produce a writing only if it would be impracticable in the circumstances to submit the application by a means of telecommunication that produces a writing.


; Statement of circumstances
; Serment
(6) An application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing shall include a statement of the circumstances that make it impracticable to submit the application by a means of telecommunication that produces a writing.


; Oath
(7) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.
(7) Any oath required in connection with an application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing may be administered by a means of telecommunication.


; Certification
; Certification
(8) A judicial officer who receives an application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing shall record the application verbatim, in writing or otherwise, and certify the record or a transcription of it as to time, date and contents.


; Limitation on issuance
(8) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit la demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et certifie le contenu, la date et l’heure de l’enregistrement.
(9) If an application is submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing, the judicial officer shall not issue the warrant, order, extension or authorization unless he or she is satisfied that the application discloses reasonable grounds for dispensing with its submission by a means of telecommunication that produces a writing.
 
; Restriction sur la délivrance


; Warrant, etc.
(9) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le fonctionnaire judiciaire ne doit décerner le mandat, rendre l’ordonnance ou accorder l’autorisation ou la prolongation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
(10) A judicial officer who issues the warrant, order, extension or authorization may do so by a means of telecommunication, in which case
:(a) the judicial officer shall complete and sign the document in question, noting on its face the time and date;
:(b) if the means of telecommunication produces a writing, the judicial officer shall transmit a copy of the document to the applicant by that means; and
:(c) if the means of telecommunication does not produce a writing, the applicant shall, as directed by the judicial officer, transcribe the document, noting on its face the name of the judicial officer as well as the time and date.


; Definitions
; Mandat, etc.
(11) The following definitions apply in this section.


'''"judicial officer"''' means a judge or justice who is authorized, under the applicable provision of this Act, to issue a warrant, order, extension or authorization referred to in subsection (1). (fonctionnaire judiciaire)
(10) Le fonctionnaire judiciaire qui décerne un mandat, rend une ordonnance ou accorde une autorisation ou une prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :
:a) il remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
:b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, il transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
:c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du fonctionnaire judiciaire, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure.


'''"public officer"''' means a public officer who is appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this Act or any other Act of Parliament. (fonctionnaire public)
; Définitions


R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 69;
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, ss. 58, 59(E), 60(F);
 
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 37;
fonctionnaire judiciaire Le juge ou le juge de paix habilité au titre de la disposition applicable de la présente loi à décerner le mandat, à rendre l’ordonnance ou à accorder l’autorisation ou la prolongation visé au paragraphe (1). (judicial officer)
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 19;
 
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 22
fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)
{{Annotations}}
 
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69; {{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 58, 59(A) et 60(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 37;
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 19;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 22;
{{LegHistory20s|2023, ch. 26}}, art. 220{{Annotations}}
|{{CCCSec2|487.1}}
|{{CCCSec2|487.1}}
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:54

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 30812)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Telewarrants (Until 2022)

L'article 487.1 permet à un demandeur autorisé de demander un mandat à distance, contrairement à la méthode habituelle de demande en personne. L'article décrit également les exigences et la procédure à suivre pour faire une demande à distance.

Autorisations applicables

Mandat, etc., par télécommunication

487.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, s’il est habilité à présenter une demande visant un mandat, une ordonnance, une autorisation ou une prolongation ci-après, le procureur général, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut le faire par un moyen de télécommunication :

a) le mandat prévu au paragraphe 83.222(1);
b) l’ordonnance prévue au paragraphe 83.223(1);
c) le mandat prévu au paragraphe 117.04(1);
d) le mandat prévu au paragraphe 164(1);
e) l’ordonnance prévue au paragraphe 164.1(1);
f) le mandat prévu au paragraphe 320(1);
g) l’ordonnance prévue au paragraphe 320.1(1);
h) le mandat prévu au paragraphe 320.29(1);
i) le mandat prévu au paragraphe 395(1);
j) le mandat prévu au paragraphe 462.32(1);
j.1.1) le mandat prévu au paragraphe 462.‍321(1);
k) l’ordonnance prévue au paragraphe 462.33(3);
l) le mandat prévu au paragraphe 487(1);
m) le mandat prévu au paragraphe 487.01(1) qui n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable;
n) la prolongation prévue au paragraphe 487.01(5.2);
o) l’ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018;
p) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.019(3);
q) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(1);
r) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(4);
s) le mandat prévu au paragraphe 487.05(1);
t) le mandat prévu au paragraphe 487.092(1);
u) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(1);
v) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(4);
w) le mandat prévu au paragraphe 492.1(1);
x) le mandat prévu au paragraphe 492.1(2);
y) l’autorisation prévue au paragraphe 492.1(7);
z) le mandat prévu au paragraphe 492.2(1).

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, art. 58, 59(A) et 60(F)1994, ch. 44, art. 37; 2018, ch. 21, art. 19; 2022, ch. 17, art. 22; 2023, ch. 26, art. 220


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.1(1)



487.1
[omis (1)]
Substitution au serment

(2) La personne qui doit prêter serment dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle elle croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. La déclaration est réputée être faite sous serment.

Certification

(3) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de réception.

Restriction

(4) Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe 487.01(5.2) par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite.

Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

(5) Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Énoncé des circonstances

(6) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (5).

Serment

(7) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

Certification

(8) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit la demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et certifie le contenu, la date et l’heure de l’enregistrement.

Restriction sur la délivrance

(9) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le fonctionnaire judiciaire ne doit décerner le mandat, rendre l’ordonnance ou accorder l’autorisation ou la prolongation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Mandat, etc.

(10) Le fonctionnaire judiciaire qui décerne un mandat, rend une ordonnance ou accorde une autorisation ou une prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

a) il remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, il transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du fonctionnaire judiciaire, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure.
Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fonctionnaire judiciaire Le juge ou le juge de paix habilité au titre de la disposition applicable de la présente loi à décerner le mandat, à rendre l’ordonnance ou à accorder l’autorisation ou la prolongation visé au paragraphe (1). (judicial officer)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, art. 58, 59(A) et 60(F)1994, ch. 44, art. 37; 2018, ch. 21, art. 19; 2022, ch. 17, art. 22; 2023, ch. 26, art. 220
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.1(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)



487.1