« Demandes de Charte » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « |December| » par « |décembre| »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
(39 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[en:Charter_Applications]]
[[en:Charter_Applications]]
{{Fr|Demandes_de_Charte}}
{{Currency2|décembre|2022}}
{{Currency2|December|2022}}
{{LevelZero}}{{HeaderPreTrial}}
{{LevelZero}}{{HeaderPreTrial}}


==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Contestations constitutionnelles de la législation|Procédure de requêtes et de motions}}
{{seealso|Contestations constitutionnelles de la législation|Procédure de candidatures et de motions}}


Une requête fondée sur la Charte est une requête de la défense alléguant une violation d'une disposition {{CCRF}}.
Une requête fondée sur la Charte est une requête de la défense alléguant une violation d'une disposition {{CCRF}}.
Ligne 19 : Ligne 18 :


; Tribunal compétent
; Tribunal compétent
Une demande fondée sur la Charte doit être entendue par un « tribunal compétent ». Il s'agit d'un tribunal qui a compétence sur l'objet, la personne et le recours.<ref>
Une demande fondée sur la Charte doit être entendue par un {{Tr}}« tribunal compétent ». Il s'agit d'un tribunal qui a compétence sur l'objet, la personne et le recours.<ref>
{{CanLIIRP|Hynes|51xk|2001 SCC 82 (CanLII)|[2001] 3 SCR 623}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Hynes|51xl|2001 CSC 82 (CanLII)|[2001] 3 RCS 623}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}</ref>
Il s'agira généralement du juge de première instance.<ref>
Il s'agira généralement du juge de première instance.<ref>
{{CanLIIRP|Rahey|1ftp7|1987 CanLII 52 (SCC)|[1987] 1 SCR 588}}{{Plurality}}</ref>  
{{CanLIIRP|Rahey|1ftp6|1987 CanLII 52 (CSC)|[1987] 1 RCS 588}}{{Plurality}}</ref>  
Toutefois, elle n'inclura pas un juge d'enquête préliminaire.<ref>
Toutefois, elle n'inclura pas un juge d'enquête préliminaire.<ref>
Hynes</ref>
Hynes</ref>
Une cour supérieure a « une compétence constante, complète et concurrente avec le tribunal de première instance pour les demandes présentées en vertu du par. 24(1) de la Charte ».<ref>
Une cour supérieure a {{Tr}}« une compétence constante, complète et concurrente avec le tribunal de première instance pour les demandes présentées en vertu du par. 24(1) de la Charte ».<ref>
{{CanLIIRP|Blencowe|1w4vv|1997 CanLII 12287 (ON SC)|118 CCC (3d) 529 }}{{perONSC|Watt J}}
{{CanLIIRP|Blencowe|1w4vv|1997 CanLII 12287 (ON SC)|118 CCC (3d) 529 }}{{perONSC|Watt J}}
</ref>
</ref>


; Compétence territoriale
; Compétence territoriale
La Charte ne s'applique pas aux autorités canadiennes situées à l'extérieur du Canada, sauf lorsque :<ref>
La Charte ne s’applique pas aux autorités canadiennes situées à l’extérieur du Canada, sauf dans les cas suivants :<ref>
{{CanLIIRP|Tan|g2k9x|2014 BCCA 9 (CanLII)|299 CRR (2d) 73}}{{perBCCA| Bennett JA}}
{{CanLIIRP|Tan|g2k9x|2014 BCCA 9 (CanLII)|299 CRR (2d) 73}}{{perBCCA| Bennett JA}}{{atL|g2k9x|43}} 
</ref>
</ref>
# la juridiction étrangère consent à son application; ou
# la juridiction étrangère consent à son application; ou
# the do cut of the Canadian authorities violates international human rights obligations.
# les autorités canadiennes violent leurs obligations internationales en matière de droits de la personne.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Standard of Appellate Review===
===Norme de contrôle en appel===
A finding of a Charter violation deserves deference absent a palpable and overriding error.<ref>
Une constatation de violation de la Charte mérite la déférence en l'absence d'erreur manifeste et dominante.<ref>
{{CanLIIRP|Hills|j8l7j|2020 ABCA 263 (CanLII)|2 WWR 31}}{{atL|j8l7j|12}} (“ A finding that a Charter right has or has not been violated deserves deference absent an overriding and palpable error.”)
{{CanLIIRP|Hills|j8l7j|2020 ABCA 263 (CanLII)|2 WWR 31}}{{atL|j8l7j|12}} (“ A finding that a Charter right has or has not been violated deserves deference absent an overriding and palpable error.”)
</ref>
</ref>


The interpretation of the scope of a right is a question of law and is reviewable without reference.<ref>
L'interprétation de la portée d'un droit est une question de droit et est susceptible d'être révisée sans renvoi.<ref>
{{ibid1|Hills}} at 12 (“Whether a first-instance judge correctly interpreted the scope of the right is a question of law and this Court is free to substitute its opinion: R v Ngo, 2003 ABCA 121 at para 15, 327 AR 320.“)
{{ibid1|Hills}} at 12 (“Whether a first-instance judge correctly interpreted the scope of the right is a question of law and this Court is free to substitute its opinion: R v Ngo, 2003 ABCA 121 at para 15, 327 AR 320.“)
</ref>
</ref>


The standard of review on appeal for constitutional questions is on the standard of correctness.<ref>
La norme de contrôle en appel pour les questions constitutionnelles est celle de la décision correcte.<ref>
{{CanLIIRC|Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov|j46kb|2019 SCC 65 (CanLII)}}{{TheCourtSCC}}{{atL|j46kb|53}}
{{CanLIIRC|Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov|j46kb|2019 CSC 65 (CanLII)}}{{TheCourtSCC}}{{atL|j46kb|53}}
</ref>
</ref>


A decision in relation to an alleged Charter breach is reviewable on a standard that varies depending on the nature of the appeal:<ref>
Une décision relative à une violation alléguée de la Charte est susceptible de révision selon une norme qui varie selon la nature de l'appel :<ref>
{{CanLIIR|West||2012 NSCA 112 (CanLII)}}<Br>
{{CanLIIR|West||2012 NSCA 112 (CanLII)}}<Br>
{{CanLIIR|Farrah (D.)||2011 MBCA 49 (CanLII)}}{{perMBCA|Chartier JA}}<Br>
{{CanLIIR|Farrah (D.)||2011 MBCA 49 (CanLII)}}{{perMBCA|Chartier JA}}<Br>
{{CanLIIR|Boliver||2014 NSCA 99 (CanLII)}} at para. 10<br>
{{CanLIIR|Boliver||2014 NSCA 99 (CanLII)}} at para. 10<br>
{{CanLIIR|REW||2011 NSCA 18 (CanLII)}} at paras. 30 – 33<br>
{{CanLIIR|REW||2011 NSCA 18 (CanLII)}} at paras. 30 – 33<br>
{{CanLIIR|Mian||2014 SCC 54 (CanLII)}}, at para. 77<br>
{{CanLIIR|Mian||2014 CSC 54 (CanLII)}}, at para. 77<br>
</ref>
</ref>
# "When examining a judge's decision on whether a Charter breach occurred, the appellate court will review the decision to ensure that the correct legal principles were stated and that there was no misdirection in their application. This raises questions of law and the standard of review is correctness."
# « Lorsqu'elle examine la décision d'un juge sur la question de savoir si une violation de la Charte a eu lieu, la cour d'appel examinera la décision pour s'assurer que les principes juridiques appropriés ont été énoncés et qu'il n'y a pas eu d'erreur dans leur application. Cela soulève des questions de droit et la norme de contrôle est celle de la décision correcte. »
# "The appellate court will then review the evidentiary foundation which forms the basis for the judge's decision to see whether there was an error. On this part of the review, the judge's decision is entitled to more deference and, absent palpable and overriding error, the facts as found by the judge should not be disturbed"
# « La cour d'appel examinera ensuite les éléments de preuve qui constituent le fondement de la décision du juge pour déterminer s'il y a eu une erreur. Sur cette partie de l'examen, la décision du juge mérite une plus grande déférence et, en l'absence d'erreur manifeste et dominante, les faits constatés par le juge ne devraient pas être modifiés. »
# "The appellate court will also examine the application of the legal principles to the facts of the case to see if the facts, as found by the judge, satisfy the correct legal test. In the criminal law context, this is a question of law and the standard of review is correctness"
# « La cour d'appel examinera également l'application des principes juridiques aux faits de l'affaire pour déterminer si les faits constatés par le juge satisfont au critère juridique approprié. Dans le contexte du droit criminel, il s'agit d'une question de droit et la norme de contrôle est celle de la décision correcte. »
# "The decision on whether to exclude under s. 24(2) of the Charter is an admissibility of evidence issue which is a question of law. However, because this determination requires the judge to exercise some discretion, "considerable deference" is owed to the judge's s. 24(2) assessment when the appropriate factors have been considered."
# « La décision d'exclure ou non des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte est une question d'admissibilité de la preuve qui est une question de droit. Cependant, comme cette décision exige que le juge exerce un certain pouvoir discrétionnaire, une {{Tr}}« déférence considérable » est de mise à l'égard de l'évaluation du juge en vertu du par. 24(2) lorsque les facteurs appropriés ont été pris en considération. »


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Procedure===
===Procédure===
La charge de la preuve incombe à la partie qui présente la requête.<ref>
La charge de la preuve incombe à la partie qui présente la requête.<ref>
{{CanLIIRP|Currie|21f9l|2008 ABCA 374 (CanLII)|446 AR 41}}{{perABCA|Côté JA}}{{atL|21f9l|39}}</ref>
{{CanLIIRP|Currie|21f9l|2008 ABCA 374 (CanLII)|446 AR 41}}{{perABCA|Côté JA}}{{atL|21f9l|39}}</ref>
Ligne 82 : Ligne 81 :
Dans certains cas, le juge peut demander à la défense de résumer la preuve qu'elle prévoit présenter. Si la preuve ne révèle pas de fondement pour lequel elle peut être exclue, le juge peut refuser de permettre à la défense de participer à un voir-dire sur la question.<ref>
Dans certains cas, le juge peut demander à la défense de résumer la preuve qu'elle prévoit présenter. Si la preuve ne révèle pas de fondement pour lequel elle peut être exclue, le juge peut refuser de permettre à la défense de participer à un voir-dire sur la question.<ref>
{{CanLIIRP|Kutynec|g126b|1992 CanLII 7751 (ON CA)|70 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Finlayson JA}}<br>
{{CanLIIRP|Kutynec|g126b|1992 CanLII 7751 (ON CA)|70 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Finlayson JA}}<br>
{{CanLIIRP|Durette|1npnk|1992 CanLII 2779 (ON CA)|72 CCC (3d) 421}}{{perONCA|Finlayson JA}}{{atp|436}} ("when an accused makes a Charter motion he or she can be asked to stipulate a sufficient foundation for the claim or its constituent issues.")<br>
{{CanLIIRP|Durette|1npnk|1992 CanLII 2779 (ON CA)|72 CCC (3d) 421}}{{perONCA|Finlayson JA}}{{atp|436}} ( {{Tr}}« when an accused makes a Charter motion he or she can be asked to stipulate a sufficient foundation for the claim or its constituent issues.» )<br>
</ref>
</ref>


Ligne 92 : Ligne 91 :
La décision du procureur de la Couronne de concéder un point de droit ne lie pas le tribunal à son contenu ou à son effet juridique.<ref>
La décision du procureur de la Couronne de concéder un point de droit ne lie pas le tribunal à son contenu ou à son effet juridique.<ref>
{{CanLIIRP|Hills|J8l7j|2020 ABCA 263 (CanLII)|2 WWR 31}}{{atL|j8l7j|29}} (“ Crown counsel’s position was a concession, it does not bind this Court as to its legal content or effect. ... As has been noted on numerous occasions, concessions of law are not binding on courts”)<br>
{{CanLIIRP|Hills|J8l7j|2020 ABCA 263 (CanLII)|2 WWR 31}}{{atL|j8l7j|29}} (“ Crown counsel’s position was a concession, it does not bind this Court as to its legal content or effect. ... As has been noted on numerous occasions, concessions of law are not binding on courts”)<br>
{{CanLIIRP|Duguay|1ft8l|1989 CanLII 110 (SCC)|[1989] 1 SCR 93}}{{perSCC|L'Heureux-Dube J}} (in dissent)<br>
{{CanLIIRP|Duguay|1ft8m|1989 CanLII 110 (CSC)|[1989] 1 RCS 93}}{{perSCC|L'Heureux-Dube J}} (in dissent)<br>
{{CanLIIRPC|United States of America v Cotroni|1ft5m|1989 CanLII 106 (SCC)|[1989] 1 SCR 1469}}{{perSCC|La Forest J}}<br>
{{CanLIIRPC|United States of America v Cotroni|1fqdn|1989 CanLII 106 (CSC)|[1989] 1 RCS 1469}}{{perSCC|La Forest J}}<br>
{{CanLIIRP|Elshaw|1fshp|1991 CanLII 28|[1991] 3 SCR 24}}{{perSCC|Iacobucci J}}<br>
{{CanLIIRP|Elshaw|1fshp|1991 CanLII 28|[1991] 3 RCS 24}}{{perSCC|Iacobucci J}}<br>
{{CanLIIRP|Silveira|1frk8|1995 CanLII 89 (SCC)|[1995] 2 SCR 297}}{{atL|1frk8|100}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Silveira|1frk7|1995 CanLII 89 (CSC)|[1995] 2 RCS 297}}{{atL|1frk7|100}}{{perSCC|Cory J}}<br>
</ref>
</ref>


La Cour suprême « a traditionnellement une vision négative des concessions dans les affaires constitutionnelles, compte tenu de leurs vastes répercussions potentielles pour les personnes ou les gouvernements qui ne sont pas parties à l’affaire en question ».<ref>{{CanLIIRPC|M v H|1fqm4|1999 CanLII 686 (SCC)|[1999] 2 SCR 3}}{{atL|1fqm4|210}}{{perSCC|Gonthier J}} (dissent)
La Cour suprême {{Tr}}« a traditionnellement une vision négative des concessions dans les affaires constitutionnelles, compte tenu de leurs vastes répercussions potentielles pour les personnes ou les gouvernements qui ne sont pas parties à l’affaire en question ».<ref>{{CanLIIRPC|M v H|1fqm4|1999 CanLII 686 (CSC)|[1999] 2 RCS 3}}{{atL|1fqm4|210}}{{perSCC|Gonthier J}} (dissent)
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Summary Dismissals===
===Rejets sans préavis===
* [[Summary Dismissal Applications]]
* [[Demandes de rejet sommaire]]


==Charge et norme de preuve==
==Charge et norme de preuve==
La charge de prouver la violation d'un droit constitutionnel, à quelques exceptions près, incombe au demandeur.<ref>
La charge de prouver la violation d'un droit constitutionnel, à quelques exceptions près, incombe au demandeur.<ref>
{{CanLIIRP|Collins|1ftnd|1987 CanLII 84 (SCC)|[1987] 1 SCR 265}}{{perSCC|Lamer J}}<br>
{{CanLIIRP|Collins|1ftnc|1987 CanLII 84 (CSC)|[1987] 1 RCS 265}}{{perSCC|Lamer J}}<br>
{{CanLIIRP|Kutynec|g126b|1992 CanLII 7751 (ON CA)|70 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Finlayson JA}} ("As a basic proposition, an accused person asserting a Charter remedy bears both the initial burden of presenting evidence that his or her Charter rights or freedoms have been infringed or denied, and the ultimate burden of persuasion that there has been a Charter violation.")
{{CanLIIRP|Kutynec|g126b|1992 CanLII 7751 (ON CA)|70 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Finlayson JA}} ( {{Tr}}« As a basic proposition, an accused person asserting a Charter remedy bears both the initial burden of presenting evidence that his or her Charter rights or freedoms have been infringed or denied, and the ultimate burden of persuasion that there has been a Charter violation.» )
</ref>  
</ref>  
Cela exige que le demandeur assume la « charge initiale de présenter des preuves ».<ref>
Cela exige que le demandeur assume la {{Tr}}« charge initiale de présenter des preuves ».<ref>
{{supra1|Collins}}{{atL|1ftnd|21}}</ref>
{{supra1|Collins}}{{atL|1ftnc|21}}</ref>


; Lorsque la charge incombe au demandeur
; Lorsque la charge incombe au demandeur
En général, la charge incombe au demandeur en cas de violation :
En général, la charge incombe au demandeur en cas de violation :
* du [[Droit de ne pas s'auto-incriminer|Droit au silence]]
* du [[Droit de ne pas s'auto-criminaliser|Droit au silence]]
* des [[Demandes d'autorisation judiciaire|Perquisitions avec mandat]] et
* des [[Demande d'autorisation judiciaire|Perquisitions avec mandat]] et
* du [[Droit à l'assistance d'un avocat]].
* du [[Droit à l'assistance d'un avocat en cas de détention ou d'arrestation]].


; Lorsque la charge incombe à la Couronne
; Lorsque la charge incombe à la Couronne
Ligne 124 : Ligne 123 :
voir [[Perquisitions sans mandat]]</ref>
voir [[Perquisitions sans mandat]]</ref>
Toutefois, la défense doit d'abord établir qu'il y a eu une perquisition et qu'elle était sans mandat.<ref>
Toutefois, la défense doit d'abord établir qu'il y a eu une perquisition et qu'elle était sans mandat.<ref>
{{supra1|Collins}}{{atL|1ftnd|22}} ("The standard of persuasion required is only the civil standard of the balance of probabilities and, because of this, the allocation of the burden of persuasion means only that, in a case where the evidence does not establish whether or not the appellant's rights were infringed, the court must conclude that they were not")<br>
{{supra1|Collins}}{{atL|1ftnc|22}} ( {{Tr}}« The standard of persuasion required is only the civil standard of the balance of probabilities and, because of this, the allocation of the burden of persuasion means only that, in a case where the evidence does not establish whether or not the appellant's rights were infringed, the court must conclude that they were not» )<br>
{{CanLIIRP|Caslake|1fqww|1998 CanLII 838 (SCC)|[1998] 1 SCR 51}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fqww|11}} ("Hence, once the accused has demonstrated that the search was warrantless, the Crown has the burden of showing that the search was, on the balance of probabilities, reasonable")<br>
{{CanLIIRP|Caslake|1fqwv|1998 CanLII 838 (CSC)|[1998] 1 RCS 51}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fqwv|11}} ( {{Tr}}« Hence, once the accused has demonstrated that the search was warrantless, the Crown has the burden of showing that the search was, on the balance of probabilities, reasonable» )<br>
</ref>
</ref>


Ligne 131 : Ligne 130 :


En outre, lorsque le délai maximal pour mener une affaire à terme a été dépassé, la charge de la preuve incombe à la Couronne de prouver que l'al. 11b) de la Charte n'a pas été violé.<ref>
En outre, lorsque le délai maximal pour mener une affaire à terme a été dépassé, la charge de la preuve incombe à la Couronne de prouver que l'al. 11b) de la Charte n'a pas été violé.<ref>
{{CanLIIRP|Jordan|gsds3|2016 SCC 27 (CanLII)|[2016] 1 SCR 631}}{{perSCC-H|Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ}}<br>
{{CanLIIRP|Jordan|gsds4|2016 CSC 27 (CanLII)|[2016] 1 RCS 631}}{{perSCC-H|Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ}}<br>
</ref>  
</ref>  


; Norme de preuve
; Norme de preuve
La preuve doit être « suffisamment claire, convaincante et convaincante » pour établir la violation selon la prépondérance des probabilités.<ref>
La preuve doit être {{Tr}}« suffisamment claire, convaincante et convaincante » pour établir la violation selon la prépondérance des probabilités.<ref>
{{supra1|Collins}}{{atL|1ftnd|30}} ("the standard of persuasion required can only be the civil standard of the balance of probabilities")<br>
{{supra1|Collins}}{{atL|1ftnc|30}} ( {{Tr}}« the standard of persuasion required can only be the civil standard of the balance of probabilities» )<br>
{{CanLIIRPC|FH v McDougall|20xm8|2008 SCC 53 (CanLII)|[2008] 3 SCR 41}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atL|20xm8|46}}</ref>
{{CanLIIRPC|FH v McDougall|20xm8|2008 CSC 53 (CanLII)|[2008] 3 RCS 41}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atL|20xm8|46}}</ref>


Si la preuve n'est pas suffisamment convaincante d'une façon ou d'une autre, le tribunal doit conclure qu'il n'y a pas eu violation de la Charte.<ref>
Si la preuve n'est pas suffisamment convaincante d'une façon ou d'une autre, le tribunal doit conclure qu'il n'y a pas eu violation de la Charte.<ref>
{{CanLIIRx|Hardenstine|2b93z|2010 BCSC 899 (CanLII)}}{{perBCSC|Savage J}}{{AtsL|2b93z|27|}}, {{atsL-np|2b93z|34|}}, faisant référence à « R c Collins »</ref>
{{CanLIIRx|Hardenstine|2b93z|2010 BCSC 899 (CanLII)}}{{perBCSC|Savage J}}{{AtsL|2b93z|27|}}, {{atsL-np|2b93z|34|}}, faisant référence à « R c Collins »</ref>


Les tribunaux doivent garder à l'esprit que « la Charte doit recevoir une application contextuelle. La portée d'un droit ou d'une liberté particulière garantie par la Charte peut varier selon les circonstances. »<ref>
Les tribunaux doivent garder à l'esprit que {{Tr}}« la Charte doit recevoir une application contextuelle. La portée d'un droit ou d'une liberté particulière garantie par la Charte peut varier selon les circonstances. »<ref>
{{CanLIIRP|Jarvis|50d7|2002 SCC 73 (CanLII)|[2002] 3 SCR 757}}{{perSCC|Iacobucci and Major JJ}}{{atL|50d7|63}}<br>
{{CanLIIRP|Jarvis|50d8|2002 CSC 73 (CanLII)|[2002] 3 RCS 757}}{{perSCC|Iacobucci and Major JJ}}{{atL|50d8|63}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Standing==
==Qualité pour agir==
A person must have personal Charter-protected rights to make a claim of a violation under the Charter and seek a remedy under s. 24(2) of the Charter. <ref>
Une personne doit avoir des droits personnels protégés par la Charte pour faire valoir une violation de la Charte et demander réparation en vertu du par. 24(2) de la Charte. <ref>
{{CanLIIRP|Edwards|1frcd|1996 CanLII 255 (SCC)|[1996] 1 SCR 128}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Edwards|1frcc|1996 CanLII 255 (CSC)|[1996] 1 RCS 128}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Rahey|1ftp7|1987 CanLII 52 (SCC)|[1987] 1 SCR 588}}{{Plurality}}{{atp|619}}
{{CanLIIRP|Rahey|1ftp6|1987 CanLII 52 (CSC)|[1987] 1 RCS 588}}{{Plurality}}{{atp|619}}
</ref>
</ref>


There is no rule of automatic standing in challenging a search. Only a party who can establish a personal right to privacy (i.e. a "reasonable expectation of privacy") can challenge a search.<ref>
Il n'existe pas de règle de recevabilité automatique pour contester une perquisition. Seule une partie qui peut établir un droit personnel à la vie privée (c'est-à-dire une {{Tr}}« attente raisonnable de respect de la vie privée ») peut contester une perquisition.<ref>
e.g. {{CanLIIRP|Fankhanel|2bqs6|1999 CanLII 19075 (AB QB)|249 AR 391}}{{perABQB-H|Veit J}}{{atL|2bqs6|12}} citing {{CanLIIRP|Edwards|1frcd|1996 CanLII 255 (SCC)|[1996] 1 SCR 128}}{{Plurality}} </ref>
e.g. {{CanLIIRP|Fankhanel|2bqs6|1999 CanLII 19075 (AB QB)|249 AR 391}}{{perABQB-H|Veit J}}{{atL|2bqs6|12}} citing {{CanLIIRP|Edwards|1frcc|1996 CanLII 255 (CSC)|[1996] 1 RCS 128}}{{Plurality}} </ref>


In section 8 Charter applications, standing exists where it has been established that the accused had a [[Reasonable Expectation of Privacy]] to the target of the search.  
Dans les demandes fondées sur l'article 8 de la Charte, la qualité pour agir existe lorsqu'il a été établi que l'accusé avait une [[Attente raisonnable en matière de vie privée|attente raisonnable de respect de la vie privée]] à l'égard de la cible de la perquisition.


Where the accused asserts a s. 8 privacy right, they cannot, in the defence evidence assert facts that contradict this right. For example, a privacy right over a residence requires that the accused acknowledge living there.<ref>
Lorsque l'accusé fait valoir un droit à la vie privée en vertu de l'art. 8, il ne peut pas, dans la preuve de sa défense, faire valoir des faits qui contredisent ce droit. Par exemple, un droit à la vie privée sur une résidence exige que l'accusé reconnaisse y vivre.<ref>
See {{CanLIIRP|Farrah (D.)|fm37q|2011 MBCA 49 (CanLII)|274 CCC (3d) 54}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atsL|fm37q|18| to 25}}</ref>
Voir {{CanLIIRP|Farrah (D.)|fm37q|2011 MBCA 49 (CanLII)|274 CCC (3d) 54}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atsL|fm37q|18| à 25}}</ref>


; Burden and Standard of Proof
; Fardeau et norme de preuve
The onus is upon the applicant to prove standing on a balance of probabilities.<ref>
Il incombe au demandeur de prouver sa qualité pour agir selon la prépondérance des probabilités.<ref>
{{CanLIIRx|Pasian|gh41g|2015 ONSC 1557 (CanLII)}}{{perONSC|Goodman J}}{{atL|gh41g|17}}<br>
{{CanLIIRx|Pasian|gh41g|2015 ONSC 1557 (CanLII)}}{{perONSC|Goodman J}}{{atL|gh41g|17}}<br>
{{CanLIIRP|Logan|1k8tr|2005 ABQB 321 (CanLII)|388 AR 255}}{{perABQB|Macklin J}}{{atL|1k8tr|81}}<br>
{{CanLIIRP|Logan|1k8tr|2005 ABQB 321 (CanLII)|388 AR 255}}{{perABQB|Macklin J}}{{atL|1k8tr|81}}<br>
</ref>
</ref>


; Absolution of Burden by Relying on Allegations as True
; Absolution du fardeau en se fondant sur des allégations comme étant vraies
An accused need not tender evidence to establish standing to enforce a Charter right. The court may assume as true any fact alleged by the Crown instead of tendering defence evidence.<ref>
Un accusé n'a pas besoin de présenter de preuve pour établir sa qualité pour faire valoir un droit garanti par la Charte. Le tribunal peut tenir pour vrai tout fait allégué par la Couronne au lieu de présenter des éléments de preuve de la défense.<ref>
{{CanLIIRP|Jones|hp63x|2017 SCC 60 (CanLII)|[2017] 2 SCR 696}}{{perSCC|Côté J}}{{atL|hp63x|32}}<br>
{{CanLIIRP|Jones|hp63z|2017 CSC 60 (CanLII)|[2017] 2 RCS 696}}{{perSCC|Côté J}}{{atL|hp63z|32}}<br>
</ref>
</ref>
This permits an accused to invoke a s. 8 Charter right while maintaining their denial of identity as the culprit.<ref>
Cela permet à un accusé d'invoquer un droit garanti par l'art. 8 de la Charte tout en maintenant son refus de se déclarer coupable.<ref>
{{ibid1|Jones}}
{{ibid1|Jones}}
</ref>  
</ref>


; Enforcing Rights of Another Person
; Faire respecter les droits d'une autre personne
An accused is not entitled to rely on a possible violation of the Charter rights of a co-accused.<ref>
Un accusé n'a pas le droit d'invoquer une possible violation des droits garantis par la Charte à un coaccusé.<ref>
{{CanLIIRP|Sandhu|1dc4r|1993 CanLII 1429 (BC CA)| (1993) 28 BCAC 203 (BCCA)}}{{perBCCA|Prowse JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Sandhu|1dc4r|1993 CanLII 1429 (BC CA)| (1993) 28 BCAC 203 (BCCA)}}{{perBCCA|Prowse JA}}</ref>


For example, where the accused is a passenger of the vehicle, the accused will not have standing to bring a Charter application as there is no privacy interest as a passenger, at least so diminished as to not have any Charter protection.<ref>
Par exemple, lorsque l'accusé est passager du véhicule, il n'aura pas qualité pour présenter une demande en vertu de la Charte, car il n'a aucun droit à la vie privée en tant que passager, du moins si réduit qu'il ne bénéficie d'aucune protection en vertu de la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Ramos|flmzz|2011 SKCA 63 (CanLII)|371 Sask R 308}}{{perSKCA|Ottenbreit JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Ramos|flmzz|2011 SKCA 63 (CanLII)|371 Sask R 308}}{{perSKCA|Ottenbreit JA}}</ref>


; Young Person Under 12 Years of Age
; Jeune personne de moins de 12 ans
A child under the age of 12 cannot be charged with an offence <ref>YCJA s.2 defines "young person" as age 12 to 18</ref>and so they do not have standing to make any claim for a breach of s. 8 Charter rights.
Un enfant de moins de 12 ans ne peut être accusé d'une infraction <ref>L'article 2 de la LSJPA définit le terme {{Tr}}« jeune » comme étant âgé de 12 à 18 ans</ref>et il n'a donc pas qualité pour présenter une réclamation pour violation des droits garantis par l'art. 8 de la Charte.


; Crown Standing to Respond to an Application
; La Couronne a qualité pour répondre à une demande
Where there has been a prior ruling of unconstitutionality within the province that was not appealed by the Crown does not estop the Crown from making submissions against a subsequent application on a new proceeding.<ref>
Lorsqu'une décision antérieure d'inconstitutionnalité a été rendue dans la province et que la Couronne n'a pas interjeté appel, cela n'empêche pas la Couronne de présenter des observations contre une demande ultérieure dans le cadre d'une nouvelle instance.<ref>
{{CanLIIRP|McCaw|htc45|2018 ONSC 3464 (CanLII)|48 CR (7th) 359}}{{perONSC|Spies J}}{{atL|htc45|53}}<br>
{{CanLIIRP|McCaw|htc45|2018 ONSC 3464 (CanLII)|48 CR (7th) 359}}{{perONSC|Spies J}}{{atL|htc45|53}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 193 : Ligne 192 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==State Agent==
==Agent de l'État==
The impugned conduct that implicates the Charter must be that of a state agent. This will generally be of concern for Charter rights such as:
La conduite contestée qui implique la Charte doit être celle d'un agent de l'État. Cela concernera généralement les droits garantis par la Charte tels que :
* the [[Right Against Self-Crimination|right to silence]];
* le [[Droit de ne pas s'auto-criminaliser|droit de garder le silence]] ;
* [[Voluntariness#Person in Authority|voluntariness of a statement]] made to a person in authority;
* le [[Volontariat#Personne_en_autorité|caractère volontaire d'une déclaration]] faite à une personne en situation d'autorité ;  
* the [[Rights Against Search and Seizure|right against search and seizure]]; or
* le [[Droits contre les fouilles, perquisitions et saisies|droit de ne pas être perquisitionné ni saisi]] ; ou
* [[Arrest and Detention|detention]], including through citizen's arrest or private security
* [[Arrestation et détention|détention]], notamment par arrestation citoyenne ou par sécurité privée


; Application of the Charter
; Application de la Charte
Section 32 of the Charter provides that:
L'article 32 de la Charte prévoit que :
{{quotation2|
{{quotation2|
32 (1) This Charter applies
; Application de la charte
:(a) to the Parliament and government of Canada in respect of all matters within the authority of Parliament including all matters relating to the Yukon Territory and Northwest Territories; and
32 (1) La présente charte s’applique :
:(b) to the legislature and government of each province in respect of all matters within the authority of the legislature of each province.
:a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
|[http://canlii.ca/t/8q7l CCRF]
:b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
 
|[http://canlii.ca/t/dfbx CCDL]
|{{NoteUpCCRF|32|1}}
|{{NoteUpCCRF|32|1}}
}}
}}


Incriminating evidence collected by private persons "is routinely admitted without Charter scrutiny."<ref>
Les éléments de preuve incriminants recueillis par des particuliers {{Tr}}« sont systématiquement admis sans examen fondé sur la Charte ».<ref>
{{CanLIIRP|Dell|1l5rs|2005 ABCA 246 (CanLII)|199 CCC (3d) 110}}{{perABCA|Fruman JA}}{{atL|1l5rs|29}}<br>
{{CanLIIRP|Dell|1l5rs|2005 ABCA 246 (CanLII)|199 CCC (3d) 110}}{{perABCA|Fruman JA}}{{atL|1l5rs|29}}<br>
</ref>
</ref>


Independent actions of an informer to collect information from an offender in order to deliver the information to police is not an agent.<ref>
Les actes indépendants d'un indicateur visant à recueillir des renseignements auprès d'un délinquant afin de les transmettre à la police ne constituent pas un mandat.<ref>
{{CanLIIRP|McInnis|1f9fl|1999 CanLII 2671 (ON CA)|134 CCC (3d) 515}}{{perONCA|Rosenberg JA}}<br>
{{CanLIIRP|McInnis|1f9fl|1999 CanLII 2671 (ON CA)|134 CCC (3d) 515}}{{perONCA|Rosenberg JA}}<br>
</ref>
</ref>
 
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Notice==
==Avis==
An Accused must prove a Charter violation through conducting a ''voir dire''. Notice must give notice of a Charter application or else the application can be rejected without hearing evidence.<ref>
L'accusé doit prouver une violation de la Charte en procédant à un {{Tr}}« voir dire ». L'avis doit donner avis d'une demande fondée sur la Charte, sinon la demande peut être rejetée sans audition de preuve.<ref>
{{CanLIIRP|Hamill|1nnxs|1984 CanLII 39 (BC CA)| (1984) 13 CCC 338 (BCCA)}}{{perBCCA|Esson JA}}<br>  
{{CanLIIRP|Hamill|1nnxs|1984 CanLII 39 (BC CA)| (1984) 13 CCC 338 (BCCA)}}{{perBCCA|Esson JA}}<br>
{{CanLIIRP|Kutynec|g126b|1992 CanLII 7751 (ON CA)|70 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Finlayson JA}} at 16<br>  
{{CanLIIRP|Kutynec|g126b|1992 CanLII 7751 (ON CA)|70 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Finlayson JA}} à la p. 16<br>
{{CanLIIRP|Vukelich|1f0d7|1996 CanLII 1005 (BC CA)|108 CCC 193 (BCCA)}}{{perBCCA|McEachern JA}}<br>
{{CanLIIRP|Vukelich|1f0d7|1996 CanLII 1005 (BC CA)|108 CCC 193 (BCCA)}}{{perBCCA|McEachern JA}}<br>
e.g. {{CanLIIRx|Graham|287z9|2008 NSPC 83 (CanLII)}}{{perNSPC|Embree J}} - charter application rejected due to lack of notice</ref>  
p. ex. {{CanLIIRx|Graham|287z9|2008 NSPC 83 (CanLII)}}{{perNSPC|Embree J}} - demande fondée sur la Charte rejetée en raison d'un manque d'avis</ref>


There is a duty upon defence to raise any Charter issues before trial.<ref>
La défense a l'obligation de soulever toute question relative à la Charte avant le procès.<ref>
{{CanLIIRP|Kovac|1wd0j|1998 CanLII 14961 (ON SC)|[1998] OJ No 2347 (Ont. C.J.)}}{{perONSC|Hill J}}{{atp|9}} </ref>
{{CanLIIRP|Kovac|1wd0j|1998 CanLII 14961 (ON SC)|[1998] OJ No 2347 (Ont. C.J.)}}{{perONSC|Hill J}}{{atp|9}} </ref>


A threshold examination must be made to determine if on a balance of probabilities that the accused may be entitled to a Charter remedy and that the right was asserted as reasonably early as possible.<ref>
Un examen préliminaire doit être effectué pour déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé peut avoir droit à une réparation fondée sur la Charte et si ce droit a été revendiqué le plus tôt possible.<ref>
{{supra1|Vukelich}}</ref>  
{{supra1|Vukelich}}</ref>
Where there is no timely notice, the Court may refuse an application.<ref>see {{supra1|Kutynec}}{{atL|g126b|19}}</ref>
En l'absence d'avis en temps opportun, la Cour peut rejeter une demande.<ref>voir {{supra1|Kutynec}}{{atL|g126b|19}}</ref>


Where the court rules have not been complied with, the court “has wide discretion in respect of procedure to facilitate a fair and expeditious determination of Charter issues”<ref>  
Lorsque les règles de procédure n’ont pas été respectées, le tribunal {{Tr}}« dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de procédure pour faciliter une décision juste et rapide sur les questions relatives à la Charte »<ref>
{{CanLIIRP|Blom|1csxs|2002 CanLII 45026 (ON CA)| OR (3d) 51}}{{perONCA|Sharpe JA}} at 21 and 22</ref>
{{CanLIIRP|Blom|1csxs|2002 CanLII 45026 (ON CA)| OR (3d) 51}}{{perONCA|Sharpe JA}} aux pages 21 et 22</ref>
Thus, even a late request for a Charter application can still be heard by the court.
Ainsi, même une demande tardive de demande fondée sur la Charte peut toujours être entendue par le tribunal.


Since the crown may not know the whole charter evidence before the motion, they are entitled to call evidence after hearing from the defence.<ref>
Étant donné que la Couronne ne connaît peut-être pas l’ensemble de la preuve fondée sur la Charte avant la requête, elle a le droit de présenter des éléments de preuve après avoir entendu la défense.<ref>
{{CanLIIRP|Deveau|fn55t|2011 NSCA 85 (CanLII)|976 APR 5}}{{perNSCA|Fichaud JA}} </ref>
{{CanLIIRP|Deveau|fn55t|2011 NSCA 85 (CanLII)|976 APR 5}}{{perNSCA|Fichaud JA}} </ref>


The defence cannot object to the admission of evidence on the basis of a Charter violation where it is first raised in closing.<ref>
La défense ne peut s’opposer à l’admission d’éléments de preuve en invoquant une violation de la Charte lorsque celle-ci est soulevée pour la première fois lors de la clôture.<ref>
{{CanLIIRP|Kovac|1wd0j|1998 CanLII 14961 (ON SC)|[1998] OJ 2347 (Gen. Div.)}}{{perONSC|Hill J}}<br>
{{CanLIIRP|Kovac|1wd0j|1998 CanLII 14961 (ON SC)|[1998] OJ 2347 (Gen. Div.)}}{{perONSC|Hill J}}<br>
{{CanLIIR-N|Nagda| [2000] OJ No 5694 (Ont. C.J.)}} - Charter raised 10 months after trial, but before closing submission</ref>
{{CanLIIR-N|Nagda| [2000] OJ No 5694 (Ont. C.J.)}} - La Charte a été soulevée 10 mois après le procès, mais avant la clôture des observations</ref>


Prior to trial, the court may make inquiries into what Charter issues to be presented at trial.<ref>
Avant le procès, le tribunal peut se renseigner sur les questions relatives à la Charte qui seront présentées au procès.<ref>
{{CanLIIRP|Yorke|1mrr0|1992 CanLII 2521 (NS CA)|77 CCC (3d) 529}}{{perNSCA|Roscoe JA}} ("It is basic to any adversarial system that a litigant applying for curial relief advise the court and the opponent of the application")<br>
{{CanLIIRP|Yorke|1mrr0|1992 CanLII 2521 (NS CA)|77 CCC (3d) 529}}{{perNSCA|Roscoe JA}} (« Il est fondamental pour tout système accusatoire qu'un plaideur qui demande une mesure judiciaire informe le tribunal et l'adversaire de la demande »)<br>
{{CanLIIR-N|Kingsbury|, [1997] OJ No 5438 (Ont. C.J.)}} <br></ref>
{{CanLIIR-N|Kingsbury|, [1997] OJ No 5438 (Ont. C.J.)}} <br></ref>


; Rules of Court
; Règles de procédure
Many provinces have rules that govern the notice requirements of Charter applications.<ref>
De nombreuses provinces ont des règles qui régissent les exigences en matière de notification des demandes fondées sur la Charte.<ref>
e.g. Rule 30 of the Rules of Criminal Proceedings (Ontario)
e.g. Rule 30 of the Rules of Criminal Proceedings (Ontario)
</ref>
</ref>


Under the Ontario Rules of Criminal Proceedings, the trial judge has discretion in whether to penalize non-compliance by refusing to permit the application. The judge must review several factors in the process<ref>
En vertu des Règles de procédure criminelle de l'Ontario, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il doit sanctionner le non-respect des règles en refusant d'autoriser la demande. Le juge doit examiner plusieurs facteurs au cours du processus<ref>
{{CanLIIRP|Blom|1csxs|2002 CanLII 45026 (ON CA)|[2002] OJ No 3199 (ONCA)}}{{perONCA|Sharpe JA}}{{atsL|1csxs|21| to 22}}<br>
{{CanLIIRP|Blom|1csxs|2002 CanLII 45026 (ON CA)|[2002] OJ No 3199 (ONCA)}}{{perONCA|Sharpe JA}}{{atsL|1csxs|21| à 22}}<br>
</ref> including:<ref>
</ref> y compris :<ref>
{{CanLIIRP|Tash|1vh06|2008 CanLII 1541 (ON SC)|[2008] OJ No 200 (ON SCJ)}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1vh06|15}}<br>
{{CanLIIRP|Tash|1vh06|2008 CanLII 1541 (ON SC)|[2008] OJ No 200 (ON SCJ)}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1vh06|15}}<br>
</ref>
</ref>
* preference to have applications heard
* préférence pour que les demandes soient entendues
* prejudice to the opposite party
* préjudice à la partie adverse
* the efficient management of the courts,  
* la gestion efficace des tribunaux,
* the fair and orderly conduct of the trial and
* le déroulement juste et ordonné du procès et
* the particularization of the Notice.
* la précision de l'avis.


; Absence of Notice
; Absence d'avis
The court may refuse to hear a Charter application where no notice is given.<ref>
Le tribunal peut refuser d'entendre une demande fondée sur la Charte lorsqu'aucun avis n'est donné.<ref>
{{CanLIIRP|Rambissoon|frg4h|2012 ONSC 3032 (CanLII)|[2012] OJ 2305 (SCJ)}}{{perONSC|Trotter J}}</ref>
{{CanLIIRP|Rambissoon|frg4h|2012 ONSC 3032 (CanLII)|[2012] OJ 2305 (SCJ)}}{{perONSC|Trotter J}}</ref>


The right to make full answer and defence does not include right to trial by ambush.<ref>
Le droit à une défense pleine et entière n'inclut pas le droit à un procès par embuscade.<ref>
{{CanLIIRP|Darrach|523t|2000 SCC 46 (CanLII)|[2000] 2 SCR 443}}{{perSCC|Gonthier J}}{{atL|523t|55}}</ref>
{{CanLIIRP|Darrach|523v|2000 CSC 46 (CanLII)|[2000] 2 RCS 443}}{{perSCC|Gonthier J}}{{atL|523v|55}}</ref>


Failure to comply with rules of motion is not always fatal to the motion.<ref>
Le non-respect des règles de la motion n'est pas toujours fatal à la motion.<ref>
{{CanLIIRP|Tillotson|flqqx|2011 ONSC 3390 (CanLII)|94 WCB (2d) 847}}{{perONSC|Reid J}}</ref>
{{CanLIIRP|Tillotson|flqqx|2011 ONSC 3390 (CanLII)|94 WCB (2d) 847}}{{perONSC|Reid J}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Sufficiency===
===Suffisance===
Notice must outline some facts, sometimes with a supporting affidavit. <ref>
L'avis doit exposer certains faits, parfois avec un affidavit à l'appui. <ref>
{{CanLIIRP|Vukelich|1f0d7|1996 CanLII 1005 (BC CA)|108 CCC (3d) 193}}{{perBCCA|McEachern JA}}{{atL|1f0d7|17}}<br>  
{{CanLIIRP|Vukelich|1f0d7|1996 CanLII 1005 (BC CA)|108 CCC (3d) 193}}{{perBCCA|McEachern JA}}{{atL|1f0d7|17}}<br>  
{{CanLIIRP|Pires; R v Lising|1m021|2005 SCC 66 (CanLII)|[2005] 3 SCR 343}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|1m021|35}}</ref>
{{CanLIIRP|Pires; R v Lising|1m01z|2005 CSC 66 (CanLII)|[2005] 3 RCS 343}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|1m01z|35}}</ref>


There is no "absolute entitlement to an evidentiary hearing", rather there must be a "factual and legal basis" for any motion.<ref>
Il n'existe pas de {{Tr}}« droit absolu à une audience pour recueillir des preuves », mais il doit y avoir un {{Tr}}« fondement factuel et juridique » pour toute requête.<ref>
{{CanLIIR-N|Clancey|, [1992] OJ 3968 (Ont CJ (Gen Div))}}</ref>
{{CanLIIR-N|Clancey|, [1992] OJ 3968 (Ont CJ (Gen Div))}}</ref>


Where insufficient notice is given on a constitutional challenge the court may refuse to entertain the argument.<ref>
Lorsque l'avis donné dans le cadre d'une contestation constitutionnelle est insuffisant, le tribunal peut refuser d'examiner l'argument.<ref>
{{CanLIIR-N|Purtill| [2012] OJ 2769 (SCJ)}}</ref>
{{CanLIIR-N|Purtill| [2012] OJ 2769 (SCJ)}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Timing===
===Délai===
; Before Trial
; Avant le procès
Verbal notice on the day of trial can be found insufficient notice.<ref>
L'avis verbal donné le jour du procès peut être considéré comme un avis insuffisant.<ref>
e.g. {{CanLIIRP|Mide|5r89|1998 ABPC 126 (CanLII)|[1998] AJ No 1384 (Alta. P.C.)}}{{perABPC|Fraser J}} </ref>
p. ex. {{CanLIIRP|Mide|5r89|1998 ABPC 126 (CanLII)|[1998] AJ No 1384 (Alta. P.C.)}}{{perABPC|Fraser J}} </ref>


; During Trial
; Pendant le procès
The defence should not generally be permitted to raise a Charter motion at any point after the close of the Crown's case.<ref>
La défense ne devrait généralement pas être autorisée à présenter une requête fondée sur la Charte à aucun moment après la clôture de la preuve de la Couronne.<ref>
{{CanLIIRP|Chamberlain|6k20|1994 CanLII 1165 (ON CA)| (1994), 30 CR (4th) 275}}{{TheCourtONCA}} - judge was correct in exercising discretion to refuse to hear application <br>  
{{CanLIIRP|Chamberlain|6k20|1994 CanLII 1165 (ON CA)| (1994), 30 CR (4th) 275}}{{TheCourtONCA}} - le juge a eu raison d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre la demande <br>
{{CanLIIRP|Dwernychuk|1nnx8|1992 ABCA 316 (CanLII)|77 CCC (3d) 385}}{{TheCourt}}<br>
{{CanLIIRP|Dwernychuk|1nnx8|1992 ABCA 316 (CanLII)|77 CCC (3d) 385}}{{TheCourt}}<br>
</ref>
</ref>


; After Trial
; Après le procès
Where a Charter issue is raised after the Crown's case, it cannot be based on the lack of evidence on the particular issue. By requiring the crown to present evidence supporting non-existent Charter motion is tantamount to shifting the burden on the crown to prove the absence of a breach.<ref>
Lorsqu'une question relative à la Charte est soulevée après la présentation de la preuve par la Couronne, elle ne peut pas être fondée sur l'absence de preuve sur la question en question. En exigeant de la Couronne qu'elle présente des éléments de preuve à l'appui d'une requête inexistante fondée sur la Charte, on revient à lui transférer le fardeau de prouver l'absence de violation.<ref>
{{CanLIIRP|Furlong|frldw|2012 NLCA 29 (CanLII)|1004 APR 77}}{{perNLCA|Hoegg JA}} </ref>
{{CanLIIRP|Furlong|frldw|2012 NLCA 29 (CanLII)|1004 APR 77}}{{perNLCA|Hoegg JA}} </ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Failure to Given Timely Notice===
===Défaut de donner un avis en temps opportun===


; Discretion
; Pouvoir discrétionnaire
It is in the ultimate discretion of the trial judge to decide whether to permit a late Charter application.<ref>
Il appartient au juge de première instance de décider s'il doit autoriser une requête tardive fondée sur la Charte.<ref>
{{CanLIIR-N|Habhab|, [1997] AJ No 175 (Alta P.C.)}} p. 9-10<br>  
{{CanLIIR-N|Habhab|, [1997] AJ No 175 (Alta P.C.)}} p. 9-10<br>
</ref>
</ref>


The trial judge had discretion to refuse to hear any motions with no notice or insufficient notice.<ref>
Le juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre toute requête sans avis ou avis insuffisant.<ref>
{{CanLIIRP|Smith|1glp1|2004 SCC 14 (CanLII)|[2004] 1 SCR 385}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1glp1|39}}
{{CanLIIRP|Smith|1glp1|2004 CSC 14 (CanLII)|[2004] 1 RCS 385}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1glp1|39}}
</ref>
</ref>
The Court must balance the efficient use of court resources with the determination of court matters.
La Cour doit trouver un équilibre entre l’utilisation efficace des ressources judiciaires et la résolution des affaires judiciaires. <ref>{{CanLIIRP|Loveman|1p78z|1992 CanLII 2830 (ON CA)|71 CCC (3d) 123}}{{perONCA-H|Doherty JA}}</ref>
<ref>{{CanLIIRP|Loveman|1p78z|1992 CanLII 2830 (ON CA)|71 CCC (3d) 123}}{{perONCA-H|Doherty JA}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Motion to Dismiss Charter Motions==
==Requête en rejet de requêtes fondées sur la Charte==
A trial judge may dismiss a motion under its powers to control proceedings for those applications that lack merit or are not brought in time.<ref>
Un juge de première instance peut rejeter une requête en vertu de ses pouvoirs de contrôle des procédures pour les demandes qui ne sont pas fondées ou qui ne sont pas présentées à temps.<ref>
{{CanLIIRx|Henneberry|gk235|2015 NSPC 96 (CanLII)}}{{perNSPC|Chisholm J}} - re provincial court has authority even if not specifically mentioned in the Rules of Court<br>
{{CanLIIRx|Henneberry|gk235|2015 NSPC 96 (CanLII)}}{{perNSPC|Chisholm J}} - re la cour provinciale a autorité même si elle n'est pas spécifiquement mentionnée dans les règles de procédure<br>
{{CanLIIRx|Bugden|gj418|2015 CanLII 27426 (NL PC)}}{{perNLPC|Skanes J}}{{atL|gj418|27}}<br>
{{CanLIIRx|Bugden|gj418|2015 CanLII 27426 (NL PC)}}{{perNLPC|Skanes J}}{{atL|gj418|27}}<br>


</ref>
</ref>


The judge should be "reluctant to foreclose an inquiry into an alleged violation" of the Charter.<ref>
Le juge doit être {{Tr}}« réticent à exclure une enquête sur une violation alléguée » de la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Loveman|1p78z|1992 CanLII 2930 (ON CA)|[1992] OJ 346}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
{{CanLIIRP|Loveman|1p78z|1992 CanLII 2930 (ON CA)|[1992] OJ 346}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
</ref>
</ref>


The judge should give consideration "whether there is an 'air of reality' to the alleged breach.<ref>
Le juge doit se demander {{Tr}}« si la violation alléguée a une apparence de vraisemblance ».<ref>
{{supra1|Bugden}}<br>
{{supra1|Bugden}}<br>
{{CanLIIRx|Gauvin|g81jv|2014 ONSC 4108 (CanLII)}}{{perONSC|Quigley J}}<br>
{{CanLIIRx|Gauvin|g81jv|2014 ONSC 4108 (CanLII)}}{{perONSC|Quigley J}}<br>
</ref>
</ref>


The court may consider factors including:<ref>
Le tribunal peut tenir compte de facteurs y compris : <ref>
{{supra1|Loveman}}
{{supra1|Loveman}}
</ref>
</ref>
# whether or not there is any statutory rule or practice direction requiring notice;
# s’il existe ou non une règle statutaire ou une directive de pratique exigeant un avis ;
# the notice which was given to the Crown;
# l’avis qui a été donné à la Couronne ;
# the point during the trial proceedings when the appellants’ counsel first indicated he intended to bring a Charter motion;
# le moment au cours du procès où l’avocat des appelants a indiqué pour la première fois qu’il avait l’intention de présenter une requête fondée sur la Charte ;
# the extent to which the Crown was prejudiced by the absence of any specific reference to a Charter-based argument in the notice given to the Crown; and
# la mesure dans laquelle la Couronne a subi un préjudice en raison de l’absence de toute référence spécifique à un argument fondé sur la Charte dans l’avis donné à la Couronne ; et
# the specific nature of the Charter argument which counsel propose to advance and the impact the application could have on the course of the trial.
# la nature spécifique de l’argument fondé sur la Charte que l’avocat propose de faire valoir et l’impact que la requête pourrait avoir sur le déroulement du procès.


; Timing of the Charter Application
; Moment de la demande fondée sur la Charte
A significant factor on the discretion to dismiss a Charter application is the timing when the motion was made.<ref>
Un facteur important dans le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande fondée sur la Charte est le moment où la requête a été présentée.<ref>
{{ibid1|Loveman}} ("The trial judge ought to consider whether the basis for the Charter motion was known or could reasonably have been known to the Defence prior to trial.")<br>
{{ibid1|Loveman}} ( {{Tr}}« The trial judge ought to consider whether the basis for the Charter motion was known or could reasonably have been known to the Defence prior to trial.» )<br>
</ref>
</ref>


; Procedure
; Procédure
The procedure to dismiss any motion will be dictated by the particular rules of court for the particular jurisdiction.<ref>
La procédure de rejet d'une requête sera dictée par les règles particulières du tribunal de la juridiction concernée.<ref>
NS, Prov Crt: [http://www.courts.ns.ca/Provincial_Court/NSPC_criminal_rules_forms.htm Nova Scotia Court Rules]<br>
NS, Prov Crt: [http://www.courts.ns.ca/Provincial_Court/NSPC_criminal_rules_forms.htm Nova Scotia Court Rules]<br>
NS, Sup. Crt: Nova Scotia Civil Procedure Rules<br>
NS, Sup. Crt: Nova Scotia Civil Procedure Rules<br>
Ligne 359 : Ligne 359 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Appeals==
==Appels==
{{seealso|Appeals#Appeal of a Charter Voir Dire}}
{{seealso|Appels#Appeal of a Charter Voir Dire}}


Reviewing a judge’s decision a whether there was a Charter breach is determined on the standard of correctness.<ref>
L’examen de la décision d’un juge pour déterminer s’il y a eu violation de la Charte est déterminé selon la norme de la décision correcte.<ref>
{{CanLIIRP|Farrah|fm37q|2011 MBCA 49 (CanLII)|274 CCC (3d) 54}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|fm37q|7}}</ref>  
{{CanLIIRP|Farrah|fm37q|2011 MBCA 49 (CanLII)|274 CCC (3d) 54}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|fm37q|7}}</ref>
However, the evidence underlying the Charter matter can only be reviewed on the standard of “palpable and overriding error”.<ref>ibid</ref>
Toutefois, la preuve sous-jacente à la question de la Charte ne peut être examinée que selon la norme de l’« erreur manifeste et dominante ».<ref>ibid</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Preserving Right of Appeal===
===Préservation du droit d’appel===
A guilty plea after a failed Charter application extinguishes all rights of appeal.<ref>
Un plaidoyer de culpabilité après l’échec d’une demande fondée sur la Charte éteint tous les droits d’appel.<ref>
see [[Guilty Plea]]<br>
voir [[Plaidoyer de culpabilité]]<br>
cf. {{CanLIIRP|Liberatore|gfl1x|2014 NSCA 109 (CanLII)|318 CCC (3d) 441}}{{perNSCA|Fichaud JA}}{{atsL|gfl1x|9|}}, {{atsL-np|gfl1x|13|}}<br>
cf. {{CanLIIRP|Liberatore|gfl1x|2014 NSCA 109 (CanLII)|318 CCC (3d) 441}}{{perNSCA|Fichaud JA}}{{atsL|gfl1x|9|}}, {{atsL-np|gfl1x|13|}}<br>
</ref>
</ref>


When an application fails, "the proper procedure to follow when an accused wishes to preserve his or her right to appeal an adverse voir dire ruling is to admit the facts alleged by the Crown and invite the judge to convict."<ref>
Lorsqu'une demande échoue, « la procédure appropriée à suivre lorsqu'un accusé souhaite préserver son droit d'interjeter appel d'une décision défavorable du voir-dire est d'admettre les faits allégués par la Couronne et d'inviter le juge à déclarer l'accusé coupable. »<ref>
{{CanLIIRP|Webster|21ls8|2008 BCCA 458 (CanLII)|238 CCC (3d) 270}}{{perBCCA|Frankel JA}}{{atL|21ls8|21}}<br>
{{CanLIIRP|Webster|21ls8|2008 BCCA 458 (CanLII)|238 CCC (3d) 270}}{{perBCCA|Frankel JA}}{{atL|21ls8|21}}<br>
</ref>
</ref>
There are various options available including a joint statement of fact, no submissions no guilt or innocence, or agreement that a conviction be entered.<Ref>
Différentes options sont disponibles, notamment une déclaration conjointe des faits, aucune observation, aucune culpabilité ou innocence, ou accord pour qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée.<Ref>
{{CanLIIRP|Herritt|j3qw7|2019 NSCA 92 (CanLII)|384 CCC (3d) 25}}{{TheCourtABCA}}{{atL|j3qw7|69}}<br>
{{CanLIIRP|Herritt|j3qw7|2019 NSCA 92 (CanLII)|384 CCC (3d) 25}}{{TheCourtABCA}}{{atL|j3qw7|69}}<br>
{{CanLIIRx|Hunt|jd2rd|2021 ABCA 49 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}} at footnote 64<Br>
{{CanLIIRx|Hunt|jd2rd|2021 ABCA 49 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}} à la note de bas de page 64<Br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===On Appeal but Not Raised at Trial===
===En appel mais non soulevée au procès===
An accused may raise a new issue on appeal only with leave of the court.<ref>
Un accusé ne peut soulever une nouvelle question en appel qu'avec l'autorisation du tribunal.<ref>
{{CanLIIRP|Aisthorpe|1nzlk|2006 NLCA 40 (CanLII)|143 CRR (2d) 352}}{{perNLCA|Rowe JA}}
{{CanLIIRP|Aisthorpe|1nzlk|2006 NLCA 40 (CanLII)|143 CRR (2d) 352}}{{perNLCA|Rowe JA}}
</ref>
</ref>


Even where leave is not requested, particularly where the accused is self-represented on appeal, the court may still consider whether to grant leave.<ref>
Même si l'autorisation n'est pas demandée, notamment lorsque l'accusé se représente lui-même en appel, le tribunal peut toujours décider d'accorder l'autorisation.<ref>
{{CanLIIRP|O'Keefe (No. 2)|frczp|2012 NLCA 25 (CanLII)|NJ No 167}}{{perNLCA|Harrington JA}}{{atsL|frczp|24| to 27}}</ref>
{{CanLIIRP|O'Keefe (No. 2)|frczp|2012 NLCA 25 (CanLII)|NJ No 167}}{{perNLCA|Harrington JA}}{{atsL|frczp|24| à 27}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Briefs==
==Mémoires==
The crown does not need to file a brief responding to an accused's Charter motion. He may instead wait until the conclusion of the accused's evidence to decide.<ref>
La Couronne n'a pas besoin de déposer un mémoire en réponse à la requête fondée sur la Charte d'un accusé. Elle peut plutôt attendre la conclusion de la preuve de l'accusé pour décider.<ref>
{{CanLIIRP|Deveau|fn55t|2011 NSCA 85 (CanLII)|976 APR 5}}{{perNSCA| Fichaud JA}}
{{CanLIIRP|Deveau|fn55t|2011 NSCA 85 (CanLII)|976 APR 5}}{{perNSCA| Fichaud JA}}
</ref>
</ref>


; Affiant Reviewing Applicant's Brief
; Le déposant examine le mémoire du demandeur
Giving the factum or brief to the affiant to read is not impermissible however should be avoided where the factual inconsistencies may be used to undermine the witnesses credibility.<ref>
Il n'est pas interdit de donner le mémoire ou le mémoire au déposant pour qu'il le lise, mais il faut l'éviter lorsque les incohérences factuelles peuvent être utilisées pour miner la crédibilité du témoin.<ref>
{{CanLIIRP|Lajeunesse, Paris|1n1gb|2006 CanLII 11655 (ON CA)|208 OAC 385, [2006] OJ No 1445}}{{perONCA|MacFarland JA}}{{atsL|1n1gb|24| to 28}} ("It would have been preferable had Crown counsel not supplied the factum to the main witness, particularly on the facts here where it would be argued that the factual inconsistencies undermined the credibility of the witness.")<br>
{{CanLIIRP|Lajeunesse, Paris|1n1gb|2006 CanLII 11655 (ON CA)|208 OAC 385, [2006] OJ No 1445}}{{perONCA|MacFarland JA}}{{atsL|1n1gb|24| à 28}} ( {{Tr}}« It would have been preferable had Crown counsel not supplied the factum to the main witness, particularly on the facts here where it would be argued that the factual inconsistencies undermined the credibility of the witness.» )<br>
{{CanLIIRP|Mahmood|fnr5s|2011 ONCA 693 (CanLII)|282 CCC (3d) 314}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fnr5s|63}} ("No bright line rule prohibits a party from disclosing to a witness on a Garofoli application the arguments to be advanced in support of the application, and thus the thrust of the proposed cross- examination. Each ... case depends and must be decided on its own facts. What would be improper in one case may be entirely appropriate in another")<br>
{{CanLIIRP|Mahmood|fnr5s|2011 ONCA 693 (CanLII)|282 CCC (3d) 314}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fnr5s|63}} ( {{Tr}}« No bright line rule prohibits a party from disclosing to a witness on a Garofoli application the arguments to be advanced in support of the application, and thus the thrust of the proposed cross- examination. Each ... case depends and must be decided on its own facts. What would be improper in one case may be entirely appropriate in another» )<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Charter Application to Evidence Collected in Foreign Countries==
==Application de la Charte aux éléments de preuve recueillis dans des pays étrangers==


Actions of a foreign state outside of Canada cannot be subject to Charter review.<ref>
Les actions d'un État étranger à l'extérieur du Canada ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en vertu de la Charte.<ref>
{{CanLIIRPC|Schreiber v Canada|1fqtx|1998 CanLII 828 (SCC)|[1998] 1 SCR 841}}{{perSCC|L’Heureux‑Dubé J J}}
{{CanLIIRPC|Schreiber v Canada|1fqtx|1998 CanLII 828 (CSC)|[1998] 1 RCS 841}}{{perSCC|L’Heureux‑Dubé J J}}
</ref>
</ref>


Proof of foreign law is a question of fact.<ref>
La preuve du droit étranger est une question de fait.<ref>
{{CanLIIRx|Guilbride|5lt9|2002 BCPC 254 (CanLII)}}{{perBCPC|Arnold J}}{{atL|5lt9|61}}<br>
{{CanLIIRx|Guilbride|5lt9|2002 BCPC 254 (CanLII)}}{{perBCPC|Arnold J}}{{atL|5lt9|61}}<br>
</ref>
</ref>
The judge, in determining whether foreign law has been compiled with, may hear expert evidence from legal experts. The judge must not engage in interpreting the law themselves.<ref>
Le juge, pour déterminer si le droit étranger a été respecté, peut entendre des témoignages d'experts juridiques. Le juge ne doit pas se livrer lui-même à l'interprétation de la loi.<ref>
{{ibid1|Guilbride}}{{atL|5lt9|61}}<br>
{{ibid1|Guilbride}}{{atL|5lt9|61}}<br>
</ref>
</ref>


The extent to which the experts agree there will be a "strong presumption" that the propositions in agreement accurately represents foreign law.<ref>
La mesure dans laquelle les experts conviennent qu'il y aura une {{Tr}}« forte présomption » que les propositions convenues représentent fidèlement le droit étranger.<ref>
{{ibid1|Guilbride}}{{atL|5lt9|62}}<br>
{{ibid1|Guilbride}}{{atL|5lt9|62}}<br>
{{CanLIIRPC|Re McDonald|gw9nl|1935 CanLII 301 (NS CA)|4 DLR 342}}{{perNSCA|Mellish J}}<br>
{{CanLIIRPC|Re McDonald|gw9nl|1935 CanLII 301 (NS CA)|4 DLR 342}}{{perNSCA|Mellish J}}<br>
Ligne 426 : Ligne 426 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Remedies==
==Recours==
Charter remedies include:
Les recours fondés sur la Charte comprennent :
* [[Charter Remedies]]
* [[Recours en vertu de la Charte]]
* [[Exclusion of Evidence Under Section 24(2) of the Charter]]
* [[Exclusion de preuves en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte]]
* [[Stay of Proceedings]]
* [[Suspension des procédures]]
* [[Costs]]
* [[Coûts]]


==Voir également==
==Voir également==  
* [[Voir Dire]]
* [[Voir Dire]]  
* [[Precedent - Charter Applications]]
* [[Précédent - Demandes d'affrètement]]
<!--
<!--
; Supporting Draft Documents
; Supporting Draft Documents
* [https://docs.google.com/document/d/1Cg28mOoB9INXKmR9xbwm0XIX1zarlc8hDm24qMIskpM/edit?usp=sharing Google Docs Generic Application]
* [https://docs.google.com/document/d/1Cg28mOoB9INXKmR9xbwm0XIX1zarlc8hDm24qMIskpM/edit?usp=sharing Google Docs Generic Application]
-->
-->

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:45

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2022. (Rev. # 30588)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Contestations constitutionnelles de la législation et Procédure de candidatures et de motions

Une requête fondée sur la Charte est une requête de la défense alléguant une violation d'une disposition du Charte canadienne des droits et libertés.

Qui peut soulever une requête

Lorsque la défense n'a pas présenté de requête pour contester les motifs raisonnables qui sous-tendent l'action policière, comme une demande d'alcootest, la Couronne n'est pas tenue de présenter des éléments de preuve qui sous-tendent l'autorisation qui a été exécutée.[1]

Dans certaines circonstances, les juges de première instance peuvent avoir le devoir de soulever une question relative à la Charte au nom de l'accusé, en particulier lorsqu'il se représente lui-même.[2] Toutefois, l'ingérence du juge en soulevant une question relative à la Charte contre l'intention de l'avocat peut équivaloir à une crainte raisonnable de partialité.[3]

Tribunal compétent

Une demande fondée sur la Charte doit être entendue par un [TRADUCTION] « tribunal compétent ». Il s'agit d'un tribunal qui a compétence sur l'objet, la personne et le recours.[4] Il s'agira généralement du juge de première instance.[5] Toutefois, elle n'inclura pas un juge d'enquête préliminaire.[6] Une cour supérieure a [TRADUCTION] « une compétence constante, complète et concurrente avec le tribunal de première instance pour les demandes présentées en vertu du par. 24(1) de la Charte ».[7]

Compétence territoriale

La Charte ne s’applique pas aux autorités canadiennes situées à l’extérieur du Canada, sauf dans les cas suivants :[8]

  1. la juridiction étrangère consent à son application; ou
  2. les autorités canadiennes violent leurs obligations internationales en matière de droits de la personne.
  1. R c Charette, 2009 ONCA 310 (CanLII), 243 CCC (3d) 480, par Moldaver JA, aux paras 48 à 49
  2. R c Travers, 2001 NSCA 71 (CanLII), 154 CCC (3d) 426, par Oland JA
  3. R c Youngpine, 2009 ABCA 89 (CanLII), 242 CCC (3d) 441, par Fraser CJ
  4. R c Hynes, 2001 CSC 82 (CanLII), [2001] 3 RCS 623, par McLachlin CJ
  5. R c Rahey, 1987 CanLII 52 (CSC), [1987] 1 RCS 588
  6. Hynes
  7. R c Blencowe, 1997 CanLII 12287 (ON SC), 118 CCC (3d) 529, par Watt J
  8. R c Tan, 2014 BCCA 9 (CanLII), 299 CRR (2d) 73, par Bennett JA, au para 43

Norme de contrôle en appel

Une constatation de violation de la Charte mérite la déférence en l'absence d'erreur manifeste et dominante.[1]

L'interprétation de la portée d'un droit est une question de droit et est susceptible d'être révisée sans renvoi.[2]

La norme de contrôle en appel pour les questions constitutionnelles est celle de la décision correcte.[3]

Une décision relative à une violation alléguée de la Charte est susceptible de révision selon une norme qui varie selon la nature de l'appel :[4]

  1. « Lorsqu'elle examine la décision d'un juge sur la question de savoir si une violation de la Charte a eu lieu, la cour d'appel examinera la décision pour s'assurer que les principes juridiques appropriés ont été énoncés et qu'il n'y a pas eu d'erreur dans leur application. Cela soulève des questions de droit et la norme de contrôle est celle de la décision correcte. »
  2. « La cour d'appel examinera ensuite les éléments de preuve qui constituent le fondement de la décision du juge pour déterminer s'il y a eu une erreur. Sur cette partie de l'examen, la décision du juge mérite une plus grande déférence et, en l'absence d'erreur manifeste et dominante, les faits constatés par le juge ne devraient pas être modifiés. »
  3. « La cour d'appel examinera également l'application des principes juridiques aux faits de l'affaire pour déterminer si les faits constatés par le juge satisfont au critère juridique approprié. Dans le contexte du droit criminel, il s'agit d'une question de droit et la norme de contrôle est celle de la décision correcte. »
  4. « La décision d'exclure ou non des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte est une question d'admissibilité de la preuve qui est une question de droit. Cependant, comme cette décision exige que le juge exerce un certain pouvoir discrétionnaire, une [TRADUCTION] « déférence considérable » est de mise à l'égard de l'évaluation du juge en vertu du par. 24(2) lorsque les facteurs appropriés ont été pris en considération. »
  1. R c Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII), 2 WWR 31, au para 12 (“ A finding that a Charter right has or has not been violated deserves deference absent an overriding and palpable error.”)
  2. , ibid. at 12 (“Whether a first-instance judge correctly interpreted the scope of the right is a question of law and this Court is free to substitute its opinion: R v Ngo, 2003 ABCA 121 at para 15, 327 AR 320.“)
  3. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII), par curiam, au para 53
  4. R c West, 2012 NSCA 112 (CanLII)
    R c Farrah (D.), 2011 MBCA 49 (CanLII), par Chartier JA
    R c Boliver, 2014 NSCA 99 (CanLII) at para. 10
    R c REW, 2011 NSCA 18 (CanLII) at paras. 30 – 33
    R c Mian, 2014 CSC 54 (CanLII), at para. 77

Procédure

La charge de la preuve incombe à la partie qui présente la requête.[1] La partie adverse doit être avisée de la requête et avoir la possibilité de contester la preuve ainsi que de présenter des éléments de preuve.[2]

La réparation prévue par la Charte doit découler d'une requête, elle n'est pas automatique.[3] La requête doit être fondée sur des éléments de preuve présentés au tribunal.[4]

La Couronne qui répond a le droit d'attendre que la preuve du demandeur soit terminée avant de décider de la manière dont elle souhaite répondre à la requête, y compris en appelant des témoins en contre-argumentation.[5]

Preuve

Dans certains cas, le juge peut demander à la défense de résumer la preuve qu'elle prévoit présenter. Si la preuve ne révèle pas de fondement pour lequel elle peut être exclue, le juge peut refuser de permettre à la défense de participer à un voir-dire sur la question.[6]

La preuve peut prendre la forme d'un affidavit et peut, dans certains cas, contenir des ouï-dire sur ce que l'accusé va témoigner au procès.[7]

Concession de droit

La décision du procureur de la Couronne de concéder un point de droit ne lie pas le tribunal à son contenu ou à son effet juridique.[8]

La Cour suprême [TRADUCTION] « a traditionnellement une vision négative des concessions dans les affaires constitutionnelles, compte tenu de leurs vastes répercussions potentielles pour les personnes ou les gouvernements qui ne sont pas parties à l’affaire en question ».[9]

  1. R c Currie, 2008 ABCA 374 (CanLII), 446 AR 41, par Côté JA, au para 39
  2. , ibid., au para 39
  3. , ibid., au para 39
  4. , ibid., au para 39
  5. R c Deveau, 2011 NSCA 85 (CanLII), 976 APR 5, par Fichaud JA
  6. R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA
    R c Durette, 1992 CanLII 2779 (ON CA), 72 CCC (3d) 421, par Finlayson JA, au p. 436 ( [TRADUCTION] « when an accused makes a Charter motion he or she can be asked to stipulate a sufficient foundation for the claim or its constituent issues.» )
  7. p. ex. R c McCaw, 2018 ONSC 3464 (CanLII), 48 CR (7th) 359, par Spies J, aux paras 3 et 5
  8. R c Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII), 2 WWR 31, au para 29 (“ Crown counsel’s position was a concession, it does not bind this Court as to its legal content or effect. ... As has been noted on numerous occasions, concessions of law are not binding on courts”)
    R c Duguay, 1989 CanLII 110 (CSC), [1989] 1 RCS 93, par L'Heureux-Dube J (in dissent)
    United States of America v Cotroni, 1989 CanLII 106 (CSC), [1989] 1 RCS 1469, par La Forest J
    R c Elshaw, 1991 CanLII 28, [1991] 3 RCS 24, par Iacobucci J
    R c Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 RCS 297, au para 100, par Cory J
  9. M v H, 1999 CanLII 686 (CSC), [1999] 2 RCS 3, au para 210, par Gonthier J (dissent)

Rejets sans préavis

Charge et norme de preuve

La charge de prouver la violation d'un droit constitutionnel, à quelques exceptions près, incombe au demandeur.[1] Cela exige que le demandeur assume la [TRADUCTION] « charge initiale de présenter des preuves ».[2]

Lorsque la charge incombe au demandeur

En général, la charge incombe au demandeur en cas de violation :

Lorsque la charge incombe à la Couronne

Les violations relatives à une perquisition et une saisie sans mandat font peser la charge sur la Couronne.[3] Toutefois, la défense doit d'abord établir qu'il y a eu une perquisition et qu'elle était sans mandat.[4]

La charge de la preuve en cas de contestation du caractère volontaire d'une déclaration incombe à la Couronne.

En outre, lorsque le délai maximal pour mener une affaire à terme a été dépassé, la charge de la preuve incombe à la Couronne de prouver que l'al. 11b) de la Charte n'a pas été violé.[5]

Norme de preuve

La preuve doit être [TRADUCTION] « suffisamment claire, convaincante et convaincante » pour établir la violation selon la prépondérance des probabilités.[6]

Si la preuve n'est pas suffisamment convaincante d'une façon ou d'une autre, le tribunal doit conclure qu'il n'y a pas eu violation de la Charte.[7]

Les tribunaux doivent garder à l'esprit que [TRADUCTION] « la Charte doit recevoir une application contextuelle. La portée d'un droit ou d'une liberté particulière garantie par la Charte peut varier selon les circonstances. »[8]

  1. R c Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 RCS 265, par Lamer J
    R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA ( [TRADUCTION] « As a basic proposition, an accused person asserting a Charter remedy bears both the initial burden of presenting evidence that his or her Charter rights or freedoms have been infringed or denied, and the ultimate burden of persuasion that there has been a Charter violation.» )
  2. Collins, supra, au para 21
  3. voir Perquisitions sans mandat
  4. Collins, supra, au para 22 ( [TRADUCTION] « The standard of persuasion required is only the civil standard of the balance of probabilities and, because of this, the allocation of the burden of persuasion means only that, in a case where the evidence does not establish whether or not the appellant's rights were infringed, the court must conclude that they were not» )
    R c Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 RCS 51, par Lamer CJ, au para 11 ( [TRADUCTION] « Hence, once the accused has demonstrated that the search was warrantless, the Crown has the burden of showing that the search was, on the balance of probabilities, reasonable» )
  5. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ
  6. Collins, supra, au para 30 ( [TRADUCTION] « the standard of persuasion required can only be the civil standard of the balance of probabilities» )
    FH v McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 RCS 41, par Rothstein J, au para 46
  7. R c Hardenstine, 2010 BCSC 899 (CanLII), par Savage J, aux paras 27, 34, faisant référence à « R c Collins »
  8. R c Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 RCS 757, par Iacobucci and Major JJ, au para 63

Qualité pour agir

Une personne doit avoir des droits personnels protégés par la Charte pour faire valoir une violation de la Charte et demander réparation en vertu du par. 24(2) de la Charte. [1]

Il n'existe pas de règle de recevabilité automatique pour contester une perquisition. Seule une partie qui peut établir un droit personnel à la vie privée (c'est-à-dire une [TRADUCTION] « attente raisonnable de respect de la vie privée ») peut contester une perquisition.[2]

Dans les demandes fondées sur l'article 8 de la Charte, la qualité pour agir existe lorsqu'il a été établi que l'accusé avait une attente raisonnable de respect de la vie privée à l'égard de la cible de la perquisition.

Lorsque l'accusé fait valoir un droit à la vie privée en vertu de l'art. 8, il ne peut pas, dans la preuve de sa défense, faire valoir des faits qui contredisent ce droit. Par exemple, un droit à la vie privée sur une résidence exige que l'accusé reconnaisse y vivre.[3]

Fardeau et norme de preuve

Il incombe au demandeur de prouver sa qualité pour agir selon la prépondérance des probabilités.[4]

Absolution du fardeau en se fondant sur des allégations comme étant vraies

Un accusé n'a pas besoin de présenter de preuve pour établir sa qualité pour faire valoir un droit garanti par la Charte. Le tribunal peut tenir pour vrai tout fait allégué par la Couronne au lieu de présenter des éléments de preuve de la défense.[5] Cela permet à un accusé d'invoquer un droit garanti par l'art. 8 de la Charte tout en maintenant son refus de se déclarer coupable.[6]

Faire respecter les droits d'une autre personne

Un accusé n'a pas le droit d'invoquer une possible violation des droits garantis par la Charte à un coaccusé.[7]

Par exemple, lorsque l'accusé est passager du véhicule, il n'aura pas qualité pour présenter une demande en vertu de la Charte, car il n'a aucun droit à la vie privée en tant que passager, du moins si réduit qu'il ne bénéficie d'aucune protection en vertu de la Charte.[8]

Jeune personne de moins de 12 ans

Un enfant de moins de 12 ans ne peut être accusé d'une infraction [9]et il n'a donc pas qualité pour présenter une réclamation pour violation des droits garantis par l'art. 8 de la Charte.

La Couronne a qualité pour répondre à une demande

Lorsqu'une décision antérieure d'inconstitutionnalité a été rendue dans la province et que la Couronne n'a pas interjeté appel, cela n'empêche pas la Couronne de présenter des observations contre une demande ultérieure dans le cadre d'une nouvelle instance.[10]

  1. R c Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 RCS 128, par Cory J
    R c Rahey, 1987 CanLII 52 (CSC), [1987] 1 RCS 588, au p. 619
  2. e.g. R c Fankhanel, 1999 CanLII 19075 (AB QB), 249 AR 391, par Veit J, au para 12 citing R c Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 RCS 128
  3. Voir R c Farrah (D.), 2011 MBCA 49 (CanLII), 274 CCC (3d) 54, par Chartier JA, aux paras 18 à 25
  4. R c Pasian, 2015 ONSC 1557 (CanLII), par Goodman J, au para 17
    R c Logan, 2005 ABQB 321 (CanLII), 388 AR 255, par Macklin J, au para 81
  5. R c Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 RCS 696, par Côté J, au para 32
  6. , ibid.
  7. R c Sandhu, 1993 CanLII 1429 (BC CA), (1993) 28 BCAC 203 (BCCA), par Prowse JA
  8. R c Ramos, 2011 SKCA 63 (CanLII), 371 Sask R 308, par Ottenbreit JA
  9. L'article 2 de la LSJPA définit le terme [TRADUCTION] « jeune » comme étant âgé de 12 à 18 ans
  10. R c McCaw, 2018 ONSC 3464 (CanLII), 48 CR (7th) 359, par Spies J, au para 53

Agent de l'État

La conduite contestée qui implique la Charte doit être celle d'un agent de l'État. Cela concernera généralement les droits garantis par la Charte tels que :

Application de la Charte

L'article 32 de la Charte prévoit que :

Application de la charte

32 (1) La présente charte s’applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

CCDL


Note up: 32(1)

Les éléments de preuve incriminants recueillis par des particuliers [TRADUCTION] « sont systématiquement admis sans examen fondé sur la Charte ».[1]

Les actes indépendants d'un indicateur visant à recueillir des renseignements auprès d'un délinquant afin de les transmettre à la police ne constituent pas un mandat.[2]

  1. R c Dell, 2005 ABCA 246 (CanLII), 199 CCC (3d) 110, par Fruman JA, au para 29
  2. R c McInnis, 1999 CanLII 2671 (ON CA), 134 CCC (3d) 515, par Rosenberg JA

Avis

L'accusé doit prouver une violation de la Charte en procédant à un [TRADUCTION] « voir dire ». L'avis doit donner avis d'une demande fondée sur la Charte, sinon la demande peut être rejetée sans audition de preuve.[1]

La défense a l'obligation de soulever toute question relative à la Charte avant le procès.[2]

Un examen préliminaire doit être effectué pour déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé peut avoir droit à une réparation fondée sur la Charte et si ce droit a été revendiqué le plus tôt possible.[3] En l'absence d'avis en temps opportun, la Cour peut rejeter une demande.[4]

Lorsque les règles de procédure n’ont pas été respectées, le tribunal [TRADUCTION] « dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de procédure pour faciliter une décision juste et rapide sur les questions relatives à la Charte »[5] Ainsi, même une demande tardive de demande fondée sur la Charte peut toujours être entendue par le tribunal.

Étant donné que la Couronne ne connaît peut-être pas l’ensemble de la preuve fondée sur la Charte avant la requête, elle a le droit de présenter des éléments de preuve après avoir entendu la défense.[6]

La défense ne peut s’opposer à l’admission d’éléments de preuve en invoquant une violation de la Charte lorsque celle-ci est soulevée pour la première fois lors de la clôture.[7]

Avant le procès, le tribunal peut se renseigner sur les questions relatives à la Charte qui seront présentées au procès.[8]

Règles de procédure

De nombreuses provinces ont des règles qui régissent les exigences en matière de notification des demandes fondées sur la Charte.[9]

En vertu des Règles de procédure criminelle de l'Ontario, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il doit sanctionner le non-respect des règles en refusant d'autoriser la demande. Le juge doit examiner plusieurs facteurs au cours du processus[10] y compris :[11]

  • préférence pour que les demandes soient entendues
  • préjudice à la partie adverse
  • la gestion efficace des tribunaux,
  • le déroulement juste et ordonné du procès et
  • la précision de l'avis.
Absence d'avis

Le tribunal peut refuser d'entendre une demande fondée sur la Charte lorsqu'aucun avis n'est donné.[12]

Le droit à une défense pleine et entière n'inclut pas le droit à un procès par embuscade.[13]

Le non-respect des règles de la motion n'est pas toujours fatal à la motion.[14]

  1. R c Hamill, 1984 CanLII 39 (BC CA), (1984) 13 CCC 338 (BCCA), par Esson JA
    R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA à la p. 16
    R c Vukelich, 1996 CanLII 1005 (BC CA), 108 CCC 193 (BCCA), par McEachern JA
    p. ex. R c Graham, 2008 NSPC 83 (CanLII), par Embree J - demande fondée sur la Charte rejetée en raison d'un manque d'avis
  2. R c Kovac, 1998 CanLII 14961 (ON SC), [1998] OJ No 2347 (Ont. C.J.), par Hill J, au p. 9
  3. Vukelich, supra
  4. voir Kutynec, supra, au para 19
  5. R c Blom, 2002 CanLII 45026 (ON CA), OR (3d) 51, par Sharpe JA aux pages 21 et 22
  6. R c Deveau, 2011 NSCA 85 (CanLII), 976 APR 5, par Fichaud JA
  7. R c Kovac, 1998 CanLII 14961 (ON SC), [1998] OJ 2347 (Gen. Div.), par Hill J
    R c Nagda [2000] OJ No 5694 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) - La Charte a été soulevée 10 mois après le procès, mais avant la clôture des observations
  8. R c Yorke, 1992 CanLII 2521 (NS CA), 77 CCC (3d) 529, par Roscoe JA (« Il est fondamental pour tout système accusatoire qu'un plaideur qui demande une mesure judiciaire informe le tribunal et l'adversaire de la demande »)
    R c Kingsbury, [1997] OJ No 5438 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII)
  9. e.g. Rule 30 of the Rules of Criminal Proceedings (Ontario)
  10. R c Blom, 2002 CanLII 45026 (ON CA), [2002] OJ No 3199 (ONCA), par Sharpe JA, aux paras 21 à 22
  11. R c Tash, 2008 CanLII 1541 (ON SC), [2008] OJ No 200 (ON SCJ), par Hill J, au para 15
  12. R c Rambissoon, 2012 ONSC 3032 (CanLII), [2012] OJ 2305 (SCJ), par Trotter J
  13. R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, par Gonthier J, au para 55
  14. R c Tillotson, 2011 ONSC 3390 (CanLII), 94 WCB (2d) 847, par Reid J

Suffisance

L'avis doit exposer certains faits, parfois avec un affidavit à l'appui. [1]

Il n'existe pas de [TRADUCTION] « droit absolu à une audience pour recueillir des preuves », mais il doit y avoir un [TRADUCTION] « fondement factuel et juridique » pour toute requête.[2]

Lorsque l'avis donné dans le cadre d'une contestation constitutionnelle est insuffisant, le tribunal peut refuser d'examiner l'argument.[3]

  1. R c Vukelich, 1996 CanLII 1005 (BC CA), 108 CCC (3d) 193, par McEachern JA, au para 17
    R c Pires; R v Lising, 2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 RCS 343, par Charron J, au para 35
  2.  R c Clancey, [1992] OJ 3968 (Ont CJ (Gen Div))(*pas de liens CanLII)
  3. R c Purtill [2012] OJ 2769 (SCJ)(*pas de liens CanLII)

Délai

Avant le procès

L'avis verbal donné le jour du procès peut être considéré comme un avis insuffisant.[1]

Pendant le procès

La défense ne devrait généralement pas être autorisée à présenter une requête fondée sur la Charte à aucun moment après la clôture de la preuve de la Couronne.[2]

Après le procès

Lorsqu'une question relative à la Charte est soulevée après la présentation de la preuve par la Couronne, elle ne peut pas être fondée sur l'absence de preuve sur la question en question. En exigeant de la Couronne qu'elle présente des éléments de preuve à l'appui d'une requête inexistante fondée sur la Charte, on revient à lui transférer le fardeau de prouver l'absence de violation.[3]

  1. p. ex. R c Mide, 1998 ABPC 126 (CanLII), [1998] AJ No 1384 (Alta. P.C.), par Fraser J
  2. R c Chamberlain, 1994 CanLII 1165 (ON CA), (1994), 30 CR (4th) 275, par curiam - le juge a eu raison d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre la demande
    R c Dwernychuk, 1992 ABCA 316 (CanLII), 77 CCC (3d) 385, par curiam
  3. R c Furlong, 2012 NLCA 29 (CanLII), 1004 APR 77, par Hoegg JA

Défaut de donner un avis en temps opportun

Pouvoir discrétionnaire

Il appartient au juge de première instance de décider s'il doit autoriser une requête tardive fondée sur la Charte.[1]

Le juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre toute requête sans avis ou avis insuffisant.[2] La Cour doit trouver un équilibre entre l’utilisation efficace des ressources judiciaires et la résolution des affaires judiciaires. [3]

  1. R c Habhab, [1997] AJ No 175 (Alta P.C.)(*pas de liens CanLII) p. 9-10
  2. R c Smith, 2004 CSC 14 (CanLII), [2004] 1 RCS 385, par Binnie J, au para 39
  3. R c Loveman, 1992 CanLII 2830 (ON CA), 71 CCC (3d) 123, par Doherty JA

Requête en rejet de requêtes fondées sur la Charte

Un juge de première instance peut rejeter une requête en vertu de ses pouvoirs de contrôle des procédures pour les demandes qui ne sont pas fondées ou qui ne sont pas présentées à temps.[1]

Le juge doit être [TRADUCTION] « réticent à exclure une enquête sur une violation alléguée » de la Charte.[2]

Le juge doit se demander [TRADUCTION] « si la violation alléguée a une apparence de vraisemblance ».[3]

Le tribunal peut tenir compte de facteurs y compris : [4]

  1. s’il existe ou non une règle statutaire ou une directive de pratique exigeant un avis ;
  2. l’avis qui a été donné à la Couronne ;
  3. le moment au cours du procès où l’avocat des appelants a indiqué pour la première fois qu’il avait l’intention de présenter une requête fondée sur la Charte ;
  4. la mesure dans laquelle la Couronne a subi un préjudice en raison de l’absence de toute référence spécifique à un argument fondé sur la Charte dans l’avis donné à la Couronne ; et
  5. la nature spécifique de l’argument fondé sur la Charte que l’avocat propose de faire valoir et l’impact que la requête pourrait avoir sur le déroulement du procès.
Moment de la demande fondée sur la Charte

Un facteur important dans le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande fondée sur la Charte est le moment où la requête a été présentée.[5]

Procédure

La procédure de rejet d'une requête sera dictée par les règles particulières du tribunal de la juridiction concernée.[6]

  1. R c Henneberry, 2015 NSPC 96 (CanLII), par Chisholm J - re la cour provinciale a autorité même si elle n'est pas spécifiquement mentionnée dans les règles de procédure
    R c Bugden, 2015 CanLII 27426 (NL PC), par Skanes J, au para 27
  2. R c Loveman, 1992 CanLII 2930 (ON CA), [1992] OJ 346, par Doherty JA
  3. Bugden, supra
    R c Gauvin, 2014 ONSC 4108 (CanLII), par Quigley J
  4. Loveman, supra
  5. , ibid. ( [TRADUCTION] « The trial judge ought to consider whether the basis for the Charter motion was known or could reasonably have been known to the Defence prior to trial.» )
  6. NS, Prov Crt: Nova Scotia Court Rules
    NS, Sup. Crt: Nova Scotia Civil Procedure Rules

Appels

Voir également: Appels#Appeal of a Charter Voir Dire

L’examen de la décision d’un juge pour déterminer s’il y a eu violation de la Charte est déterminé selon la norme de la décision correcte.[1] Toutefois, la preuve sous-jacente à la question de la Charte ne peut être examinée que selon la norme de l’« erreur manifeste et dominante ».[2]

  1. R c Farrah, 2011 MBCA 49 (CanLII), 274 CCC (3d) 54, par Chartier JA, au para 7
  2. ibid

Préservation du droit d’appel

Un plaidoyer de culpabilité après l’échec d’une demande fondée sur la Charte éteint tous les droits d’appel.[1]

Lorsqu'une demande échoue, « la procédure appropriée à suivre lorsqu'un accusé souhaite préserver son droit d'interjeter appel d'une décision défavorable du voir-dire est d'admettre les faits allégués par la Couronne et d'inviter le juge à déclarer l'accusé coupable. »[2] Différentes options sont disponibles, notamment une déclaration conjointe des faits, aucune observation, aucune culpabilité ou innocence, ou accord pour qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée.[3]

  1. voir Plaidoyer de culpabilité
    cf. R c Liberatore, 2014 NSCA 109 (CanLII), 318 CCC (3d) 441, par Fichaud JA, aux paras 9, 13
  2. R c Webster, 2008 BCCA 458 (CanLII), 238 CCC (3d) 270, par Frankel JA, au para 21
  3. R c Herritt, 2019 NSCA 92 (CanLII), 384 CCC (3d) 25, par curiam, au para 69
    R c Hunt, 2021 ABCA 49 (CanLII), par Beveridge JA à la note de bas de page 64

En appel mais non soulevée au procès

Un accusé ne peut soulever une nouvelle question en appel qu'avec l'autorisation du tribunal.[1]

Même si l'autorisation n'est pas demandée, notamment lorsque l'accusé se représente lui-même en appel, le tribunal peut toujours décider d'accorder l'autorisation.[2]

  1. R c Aisthorpe, 2006 NLCA 40 (CanLII), 143 CRR (2d) 352, par Rowe JA
  2. R c O'Keefe (No. 2), 2012 NLCA 25 (CanLII), NJ No 167, par Harrington JA, aux paras 24 à 27

Mémoires

La Couronne n'a pas besoin de déposer un mémoire en réponse à la requête fondée sur la Charte d'un accusé. Elle peut plutôt attendre la conclusion de la preuve de l'accusé pour décider.[1]

Le déposant examine le mémoire du demandeur

Il n'est pas interdit de donner le mémoire ou le mémoire au déposant pour qu'il le lise, mais il faut l'éviter lorsque les incohérences factuelles peuvent être utilisées pour miner la crédibilité du témoin.[2]

  1. R c Deveau, 2011 NSCA 85 (CanLII), 976 APR 5, par Fichaud JA
  2. R c Lajeunesse, Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA), 208 OAC 385, [2006] OJ No 1445, par MacFarland JA, aux paras 24 à 28 ( [TRADUCTION] « It would have been preferable had Crown counsel not supplied the factum to the main witness, particularly on the facts here where it would be argued that the factual inconsistencies undermined the credibility of the witness.» )
    R c Mahmood, 2011 ONCA 693 (CanLII), 282 CCC (3d) 314, par Watt JA, au para 63 ( [TRADUCTION] « No bright line rule prohibits a party from disclosing to a witness on a Garofoli application the arguments to be advanced in support of the application, and thus the thrust of the proposed cross- examination. Each ... case depends and must be decided on its own facts. What would be improper in one case may be entirely appropriate in another» )

Application de la Charte aux éléments de preuve recueillis dans des pays étrangers

Les actions d'un État étranger à l'extérieur du Canada ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en vertu de la Charte.[1]

La preuve du droit étranger est une question de fait.[2] Le juge, pour déterminer si le droit étranger a été respecté, peut entendre des témoignages d'experts juridiques. Le juge ne doit pas se livrer lui-même à l'interprétation de la loi.[3]

La mesure dans laquelle les experts conviennent qu'il y aura une [TRADUCTION] « forte présomption » que les propositions convenues représentent fidèlement le droit étranger.[4]

  1. Schreiber v Canada, 1998 CanLII 828 (CSC), [1998] 1 RCS 841, par L’Heureux‑Dubé J J
  2. R c Guilbride, 2002 BCPC 254 (CanLII), par Arnold J, au para 61
  3. , ibid., au para 61
  4. , ibid., au para 62
    Re McDonald, 1935 CanLII 301 (NS CA), 4 DLR 342, par Mellish J

Recours

Les recours fondés sur la Charte comprennent :

Voir également