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De Le carnet de droit pénal
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{{HeaderWarrants}}
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==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Production Orders}}
{{seealso|Ordres de fabrication}}
===Voluntary Request for Preservation===
===Demande volontaire de conservation===


{{quotation2|
{{quotation2|
; For greater certainty
;Précision
487.0195 (1) For greater certainty, no preservation demand, preservation order or production order is necessary for a peace officer or public officer to ask a person to voluntarily preserve data that the person is not prohibited by law from preserving or to voluntarily provide a document to the officer that the person is not prohibited by law from disclosing.
487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
<br>
 
; No civil or criminal liability
; Immunité
(2) A person who preserves data or provides a document in those circumstances does not incur any criminal or civil liability for doing so.
(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
<br>
 
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20
 
|{{CCCSec2|487.0195}}
|{{CCCSec2|487.0195}}
|{{NoteUp|487.0195|1|2}}
|{{NoteUp|487.0195|1|2}}
}}
}}


==Preservation Demand==
==Demande de préservation==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Preservation demand
;Ordre de préservation
487.012 (1) A peace officer or public officer may make a demand to a person in Form 5.001 requiring them to preserve computer data that is in their possession or control when the demand is made.
 
<br>
487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.
; Conditions for making demand
 
(2) The peace officer or public officer may make the demand only if they have reasonable grounds to suspect that
; Conditions préalables à l’ordre
:(a) an offence has been or will be committed under this or any other Act of Parliament or has been committed under a law of a foreign state;
 
:(b) in the case of an offence committed under a law of a foreign state, an investigation is being conducted by a person or authority with responsibility in that state for the investigation of such offences; and
(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
:(c) the computer data is in the person’s possession or control and will assist in the investigation of the offence.
:a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;
:b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;
:c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.
 
; Limite
 
(3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).
 
; Expiration et annulation de l’ordre
 
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire :
:a) dans le cas où une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise, vingt et un jours après qu’il a été donné;
:b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, quatre-vingt-dix jours après qu’il a été donné.
 
; Conditions
 
(5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.
 
; Ordre unique


; Limitation
(6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.
(3) A demand may not be made to a person who is under investigation for the offence referred to in paragraph (2)(a) {{AnnSec4|487.012(2)(a)}}.
<br>
; Expiry and revocation of demand
(4) A peace officer or public officer may revoke the demand by notice given to the person at any time. Unless the demand is revoked earlier, the demand expires
:(a) in the case of an offence that has been or will be committed under this or any other Act of Parliament, 21 days after the day on which it is made; and
:(b) in the case of an offence committed under a law of a foreign state, 90 days after the day on which it is made.


; Conditions in demand
{{LegHistory00s|2004, ch. 3}}, art. 7;
(5) The peace officer or public officer who makes the demand may impose any conditions in the demand that they consider appropriate — including conditions prohibiting the disclosure of its existence or some or all of its contents — and may revoke a condition at any time by notice given to the person.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20
<br>
; No further demand
(6) A peace officer or public officer may not make another demand requiring the person to preserve the same computer data in connection with the investigation.
<br>
{{LegHistory00s|2004, c. 3}}, s. 7;  
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.012}}
|{{CCCSec2|487.012}}
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}}
}}


==Preservation Orders==
==Ordonnances de conservation==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Preservation order — computer data
;Ordonnance de préservation <nowiki>:</nowiki> données informatiques
487.013 (1) On ex parte application made by a peace officer or public officer, a justice or judge may order a person to preserve computer data that is in their possession or control when they receive the order.
 
<br>
487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
; Conditions for making order
 
(2) Before making the order, the justice or judge must be satisfied by information on oath in Form 5.002 {{AnnSec|Form 5.002}}
; Conditions préalables à l’ordonnance
:(a) that there are reasonable grounds to suspect that an offence has been or will be committed under this or any other Act of Parliament or has been committed under a law of a foreign state, that the computer data is in the person’s possession or control and that it will assist in the investigation of the offence; and
:(b) that a peace officer or public officer intends to apply or has applied for a warrant or an order in connection with the investigation to obtain a document that contains the computer data.


; Offence against law of foreign state
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :
(3) If an offence has been committed under a law of a foreign state, the justice or judge must also be satisfied that a person or authority with responsibility in that state for the investigation of such offences is conducting the investigation.
:a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
<br>
:b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.
; Form
 
(4) The order is to be in Form 5.003 {{AnnSec|Form 5.003}}.
; Infraction à la loi d’un État étranger
<br>
 
; Limitation
(3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.
(5) A person who is under investigation for an offence referred to in paragraph (2)(a) {{AnnSec4|487.013(2)(a)}} may not be made subject to an order.
 
<br>
; Formule
; Expiry of order
 
(6) Unless the order is revoked earlier, it expires 90 days after the day on which it is made.
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.
<br>
 
{{LegHistory00s|2004, c. 3}}, s. 7;  
; Limite
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
 
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
 
; Expiration de l’ordonnance
 
(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
 
{{LegHistory00s|2004, ch. 3}}, art. 7;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20
 

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.013}}
|{{CCCSec2|487.013}}
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==Destruction of Preserved==
==Destruction of Preserved==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Destruction of preserved computer data and documents — preservation demand
;Destruction des données informatiques préservées et de documents <nowiki>:</nowiki> ordre de préservation
487.0194 (1) A person to whom a preservation demand is made under section 487.012 {{AnnSec4|487.012A}} shall destroy the computer data that would not be retained in the ordinary course of business and any document that is prepared for the purpose of preserving computer data under that section as soon as feasible after the demand expires or is revoked, unless they are subject to an order made under any of sections 487.013 to 487.017 {{AnnSec4|487.013 to 487.017}} with respect to the computer data.
 
<br>
487.0194 (1) La personne à qui est donné un ordre de préservation en vertu de l’article 487.012 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordre ou son annulation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
; Destruction of preserved computer data and documents — preservation order
 
(2) A person who is subject to a preservation order made under section 487.013 {{AnnSec4|487.013}} shall destroy the computer data that would not be retained in the ordinary course of business and any document that is prepared for the purpose of preserving computer data under that section as soon as feasible after the order expires or is revoked, unless they are subject to a new preservation order or to a production order made under any of sections 487.014 to 487.017 with respect to the computer data.
; Destruction des données informatiques préservées et de documents <nowiki>:</nowiki> ordonnance de préservation
<br>
 
; Destruction of preserved computer data and documents — production order
(2) La personne assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance ou sa révocation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation ou à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
(3) A person who is subject to a production order made under any of sections 487.014 to 487.017 {{AnnSec4|487.014 to 487.017}} with respect to computer data that they preserved under a preservation demand or order made under section 487.012 {{AnnSec4|487.012A}} or 487.013 {{AnnSec4|487.013}} shall destroy the computer data that would not be retained in the ordinary course of business and any document that is prepared for the purpose of preserving computer data under that section as soon as feasible after the earlier of
 
:(a) the day on which the production order is revoked, and
; Destruction des données informatiques préservées et de documents <nowiki>:</nowiki> ordonnance de communication
:(b) the day on which a document that contains the computer data is produced under the production order.
 
(3) La personne assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de données informatiques qu’elle a préservées en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire celles qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :
:a) la révocation de l’ordonnance de communication;
:b) la communication du document comportant les données informatiques en vertu de l’ordonnance de communication.
 
; Destruction des données informatiques préservées et de documents <nowiki>:</nowiki> mandat


; Destruction of preserved computer data and documents — warrant
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la personne qui a préservé des données informatiques en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention d’un document comportant ces données informatiques en exécution d’un mandat de perquisition.
(4) Despite subsections (1) to (3) {{AnnSec4|487.0194(1) to (3)}}, a person who preserved computer data under a preservation demand or order made under section 487.012 {{AnnSec4|487.012A}} or 487.013 {{AnnSec4|487.013}} shall destroy the computer data that would not be retained in the ordinary course of business and any document that is prepared for the purpose of preserving computer data under that section when a document that contains the computer data is obtained under a warrant.


{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.0194}}
|{{CCCSec2|487.0194}}
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==Breach of Preservation Obligations==
==Violation des obligations de conservation==
* [[Breach of Preservation and Production Obligations (Offence)]]
* [[Violation des obligations de conservation et de production (infraction)]]


==See Also==
==Voir également==
* [[Production Orders]]
* [[Ordonnances de production]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 11:17

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 29924)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Ordres de fabrication

Demande volontaire de conservation

Précision

487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.

Immunité

(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

2014, ch. 31, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0195(1) et (2)

Demande de préservation

Ordre de préservation

487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.

Conditions préalables à l’ordre

(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;
c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.
Limite

(3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).

Expiration et annulation de l’ordre

(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire :

a) dans le cas où une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise, vingt et un jours après qu’il a été donné;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, quatre-vingt-dix jours après qu’il a été donné.
Conditions

(5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.

Ordre unique

(6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.

2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.012(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Ordonnances de conservation

Ordonnance de préservation : données informatiques

487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.
Infraction à la loi d’un État étranger

(3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.

Formule

(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.

Limite

(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Expiration de l’ordonnance

(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.013(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Destruction of Preserved

Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordre de préservation

487.0194 (1) La personne à qui est donné un ordre de préservation en vertu de l’article 487.012 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordre ou son annulation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.

Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de préservation

(2) La personne assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance ou sa révocation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation ou à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.

Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de communication

(3) La personne assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de données informatiques qu’elle a préservées en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire celles qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :

a) la révocation de l’ordonnance de communication;
b) la communication du document comportant les données informatiques en vertu de l’ordonnance de communication.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : mandat

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la personne qui a préservé des données informatiques en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention d’un document comportant ces données informatiques en exécution d’un mandat de perquisition.

2014, ch. 31, art. 20 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0194(1), (2), (3), et (4)

Violation des obligations de conservation

Voir également