« Autorisation d'interception avec consentement préventive » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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{{Currency2|January|2015}}
{{Currency2|Janvier|2015}}
{{LevelOne}}
{{LevelOne}}
{{HeaderWiretaps}}
{{HeaderWiretaps}}


==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Third-Party Wiretap to Prevent Serious Harm}}
{{voir aussi|Interception par des tiers pour empêcher les lésions corporelles}}
Under s. 184.1 a peace officer may do a one-party consent intercept a private communication ''without'' judicial authorization. This is sometimes referred to as a "safety pack". The relevant provision states:
En vertu de l'article 184.1, un agent de la paix peut intercepter une communication privée avec le consentement d'une seule partie {{Tr}}« sans » autorisation judiciaire. On parle parfois de {{Tr}}« trousse de sécurité ». La disposition pertinente stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Interception to prevent bodily harm
; Interception préventive
184.1 (1) An agent of the state may intercept, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, a private communication if
184.1 (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
:(a) either the originator of the private communication or the person intended by the originator to receive it has consented to the interception;
:a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;
:(b) the agent of the state believes on reasonable grounds that there is a risk of bodily harm to the person who consented to the interception; and
:b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;
:(c) the purpose of the interception is to prevent the bodily harm.<br>
:c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.


{{Removed|(3) and (4) [see below] }}
{{Removed|(2), (3) et (4) [voir ci-dessous] }}
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|184.1}}
|{{CCCSec2|184.1}}
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}}
}}


This requires that:
Cela nécessite que :
# A participant is is acting as an "agent of the state";
# Un participant agisse en tant qu'« agent de l'État » ;
# A ''consent'' of one or more of the parties to the interception;
# Un « consentement » d'une ou de plusieurs des parties à l'interception ;
# the agent ''reasonably believes'' there is a ''risk of bodily harm'' to the consenting party;  
# L'agent « croit raisonnablement » qu'il existe un « risque de lésions corporelles » pour la partie consentante ;
# the ''purpose'' of the interception is to ''prevent bodily harm'' (such as to an undercover peace officer making a drug buy).
# Le « but » de l'interception est de « prévenir des lésions corporelles » (comme pour un agent de la paix infiltré qui achète de la drogue).


Wiretaps under 184.2 do not require the affiant to establish "investigative necessity" for the wiretap.
Les écoutes téléphoniques en vertu de l'article 184.2 n'exigent pas que le déclarant établisse la « nécessité d'enquête » pour l'écoute téléphonique.


; Definition of "agent of the state"
; Définition d'« agent de l'État »
{{quotation3|
{{quotation3|
; Interception to prevent bodily harm
; Interception préventive
184.1<Br>
184.1<Br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Definition of '''"agent of the state"'''
; Définition de agent de l’État
(4) For the purposes of this section, agent of the state means
(4) Pour l’application du présent article, agent de l’État s’entend :
:(a) a peace officer; and
:a) soit d’un agent de la paix;
:(b) a person acting under the authority of, or in cooperation with, a peace officer.
:b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.


{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4
|{{CCCSec2|184.1}}
|{{CCCSec2|184.1}}
|{{NoteUp|184.1|4}}
|{{NoteUp|184.1|4}}
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}}


; Telewarrant
; Télémandat
The application by telewarrant may be available under s. 184.3.<Ref>
La demande par télémandat peut être disponible en vertu de l'art. 184.3.<Ref>  
see [[Intercept Application by Telewarrant]]
voir [[Demande d'interception par télémandat]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Admissibility of Record==
==Admissibilité du dossier==


The recording made under s. 184.1() cannot be used as evidence in any proceedings, except any proceeding relating to actual, attempted or threatened bodily harm. This exception will also permit the recording to be used for the purpose of search warrants or arrest warrants relating to the bodily harm.
L'enregistrement effectué en vertu de l'art. 184.1() ne peut être utilisé comme preuve dans aucune procédure, à l'exception de toute procédure relative à des lésions corporelles réelles, à une tentative ou à une menace de lésions corporelles. Cette exception permettra également d'utiliser l'enregistrement aux fins de mandats de perquisition ou d'arrêt relatifs aux lésions corporelles.


{{quotation2|
{{quotation2|
184.1<br>
184.1<br>
{{Removed|(1) [see General Principles, above]}}
{{Removed|(1) [see General Principles, above]}}
; Admissibility of intercepted communication
; Admissibilité en preuve des communications interceptées
(2) The contents of a private communication that is obtained from an interception pursuant to subsection (1) {{AnnSec1|184.1(1)A}} are inadmissible as evidence except for the purposes of proceedings in which actual, attempted or threatened bodily harm is alleged, including proceedings in respect of an application for an authorization under this Part {{AnnSec|Part VI}} or in respect of a search warrant or a warrant for the arrest of any person.
(2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.
 
<br>
<br>
{{Removed|(3) and (4)}}
{{Removed|(3) et (4)}}
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4.  
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|184.1}}
|{{CCCSec2|184.1}}
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}}
}}


==Possession of Record==
==Possession de l'enregistrement==
Should the wiretap not intercept any relevant communications, the recording must be destroyed "as soon as practicable".
Si l'écoute téléphonique ne parvient pas à intercepter les communications pertinentes, l'enregistrement doit être détruit {{Tr}}« dès que possible ».


{{quotation2|
{{quotation2|
184.1<br>
184.1<br>
{{Removed|(1) and (2) [see above]}}
{{Removed|(1) et (2) [voir ci-dessus]}}
; Destruction of recordings and transcripts
; Destruction des enregistrements et des transcriptions
(3) The agent of the state who intercepts a private communication pursuant to subsection (1) {{AnnSec1|184.1(1)A}} shall, as soon as is practicable in the circumstances, destroy any recording of the private communication that is obtained from an interception pursuant to subsection (1) {{AnnSec1|184.1(1)A}}, any full or partial transcript of the recording and any notes made by that agent of the private communication if nothing in the private communication suggests that bodily harm, attempted bodily harm or threatened bodily harm has occurred or is likely to occur.<Br>
(3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.
<Br>
{{Removed|(4)}}
{{Removed|(4)}}
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|184.1}}
|{{CCCSec2|184.1}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:52

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 29576)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Interception par des tiers pour empêcher les lésions corporelles

En vertu de l'article 184.1, un agent de la paix peut intercepter une communication privée avec le consentement d'une seule partie [TRADUCTION] « sans » autorisation judiciaire. On parle parfois de [TRADUCTION] « trousse de sécurité ». La disposition pertinente stipule :

Interception préventive

184.1 (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;
b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;
c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.

[omis (2), (3) et (4) [voir ci-dessous] ]
1993, ch. 40, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.1(1)

Cela nécessite que :

  1. Un participant agisse en tant qu'« agent de l'État » ;
  2. Un « consentement » d'une ou de plusieurs des parties à l'interception ;
  3. L'agent « croit raisonnablement » qu'il existe un « risque de lésions corporelles » pour la partie consentante ;
  4. Le « but » de l'interception est de « prévenir des lésions corporelles » (comme pour un agent de la paix infiltré qui achète de la drogue).

Les écoutes téléphoniques en vertu de l'article 184.2 n'exigent pas que le déclarant établisse la « nécessité d'enquête » pour l'écoute téléphonique.

Définition d'« agent de l'État »
Interception préventive

184.1
[omis (1), (2) et (3)]

Définition de agent de l’État

(4) Pour l’application du présent article, agent de l’État s’entend :

a) soit d’un agent de la paix;
b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.

1993, ch. 40, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.1(4)


Termes définis: "peace officer" (s. 2)

Télémandat

La demande par télémandat peut être disponible en vertu de l'art. 184.3.[1]

Admissibilité du dossier

L'enregistrement effectué en vertu de l'art. 184.1() ne peut être utilisé comme preuve dans aucune procédure, à l'exception de toute procédure relative à des lésions corporelles réelles, à une tentative ou à une menace de lésions corporelles. Cette exception permettra également d'utiliser l'enregistrement aux fins de mandats de perquisition ou d'arrêt relatifs aux lésions corporelles.

184.1
[omis (1) [see General Principles, above]]

Admissibilité en preuve des communications interceptées

(2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.


[omis (3) et (4)]
1993, ch. 40, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.1(2)

Possession de l'enregistrement

Si l'écoute téléphonique ne parvient pas à intercepter les communications pertinentes, l'enregistrement doit être détruit [TRADUCTION] « dès que possible ».

184.1
[omis (1) et (2) [voir ci-dessus]]

Destruction des enregistrements et des transcriptions

(3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.
[omis (4)]
1993, ch. 40, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.1(3)