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z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine); | :z.5.5) article 434.1 (incendie criminel <nowiki>:</nowiki> biens propres); | ||
:z.6.6) article 436 (incendie criminel par négligence); | |||
z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres); | :z.7.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre). | ||
z.6) article 436 (incendie criminel par négligence); | |||
z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre). | |||
1.1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation : | 1.1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation : | ||
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2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation : | 2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation : | ||
:a) article 433 (incendie criminel); | :a) article 433 (incendie criminel); | ||
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:c) article 436 (incendie par négligence). | :c) article 436 (incendie par négligence). | ||
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6 Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre : | 6 Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre : | ||
:a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada); | :a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada); | ||
:b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur); | :b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada <nowiki>:</nowiki> chef militaire ou autre supérieur); | ||
:c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger); | :c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger); | ||
:d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur). | :d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger <nowiki>:</nowiki> chef militaire ou autre supérieur). | ||
1992, ch. 20, ann. | 1992, ch. 20, ann. I{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 165, ch. 42, art. 64 à 67; | ||
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 41; | {{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 41; | ||
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 91 à 93; | {{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 91 à 93; | ||
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5 L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 1 à 4 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation. | 5 L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 1 à 4 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation. | ||
1992, ch. 20, ann. | 1992, ch. 20, ann. II{{LegHistory90s|1995, ch. 42}}, art. 68; | ||
1996, ch. 19, art. 64; | {{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 64; | ||
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 57; | {{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 57; | ||
{{LegHistory10s|2011, ch. 11}}, art. 9; | {{LegHistory10s|2011, ch. 11}}, art. 9; |
Dernière version du 23 octobre 2024 à 19:27
- ANNEXE I
(paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3)) 1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
- a) articles 46 et 47 (haute trahison);
- a.01) article 75 (piraterie);
- a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);
- a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
- a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);
- a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);
- a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
- a.6) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);
- a.7) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);
- a.8) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);
- a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
- a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
- a.92) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme);
- b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
- b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
- c) article 87 (braquer une arme à feu);
- c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);
- c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);
- d) article 144 (bris de prison);
- e) article 151 (contacts sexuels);
- f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
- g) article 153 (personnes en situation d’autorité);
- g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);
- h) article 155 (inceste);
- i) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 395]
- j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);
- j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
- k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
- l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);
- m) article 172 (corruption d’enfants);
- m.1) article 172.1 (leurre);
- n) à o) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 42]
- o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);
- o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);
- p) article 236 (homicide involontaire coupable);
- q) article 239 (tentative de meurtre);
- r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
- r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);
- r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);
- r.3) article 245 (fait d’administrer une substance délétère);
- s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);
- s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);
- s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);
- s.1) à s.2) [Abrogés, 2018, ch. 21, art. 48]
- s.3) article 264 (harcèlement criminel);
- s.4) article 264.1 (proférer des menaces);
- t) article 266 (voies de fait);
- u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
- v) article 268 (voies de fait graves);
- w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
- w.1) article 269.1 (torture);
- x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);
- x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);
- x.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);
- y) article 271 (agression sexuelle);
- z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
- z.1) article 273 (agression sexuelle grave);
- z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);
- z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);
- z.201) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
- z.202) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
- z.203) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
- z.21) article 279.1 (prise d’otages);
z.22) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.23) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.24) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.25) article 320.13 (conduite dangereuse);
z.26) paragraphes 320.14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie);
z.27) article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer);
z.28) article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);
z.29) article 320.17 (fuite);
- z.3.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
z.301) article 346 (extorsion);
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
- z.4.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
- z.5.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
- z.6.6) article 436 (incendie criminel par négligence);
- z.7.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
1.1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
- a) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant la mort);
- b) paragraphe 249.1(3) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
- c) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
- d) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
- e) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
- f) paragraphes 255(2) et (3) (conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort).
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 433 (incendie criminel);
- b) article 434 (incendie : dommages matériels);
- c) article 436 (incendie par négligence).
3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 144 (viol);
- b) article 145 (tentative de viol);
- c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
- d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
- e) article 245 (voies de fait ou attaque);
- f) article 246 (voies de fait avec intention).
4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);
- b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);
- c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);
- d) article 155 (sodomie ou bestialité);
- e) article 157 (grossière indécence);
- f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
- g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).
5 L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :
- a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;
- b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;
- c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;
- d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.
5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
5.2 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
- a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
- b) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
- c) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).
6 Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :
- a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);
- b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);
- c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);
- d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).
1992, ch. 20, ann. I1995, ch. 39, art. 165, ch. 42, art. 64 à 67; 2000, ch. 24, art. 41; 2001, ch. 41, art. 91 à 93; 2008, ch. 6, art. 57; 2011, ch. 11, art. 8; 2012, ch. 1, art. 103 et 104; 2014, ch. 25, art. 42; 2015, ch. 20, art. 30; 2018, ch. 21, art. 48 à 50; 2019, ch. 13, art. 158;
2019, ch. 25, art. 395– LSCMLSC
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- ANNEXE II
(paragraphes 107(1), 129(1), (2) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) 1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 4 (trafic de stupéfiant);
- b) article 5 (importation et exportation);
- c) article 6 (culture);
- d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
- e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);
- b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
- c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);
- d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint);
- e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
- f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).
3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 5 (trafic);
- b) article 6 (importation et exportation);
- c) article 7 (production).
- d) et e) [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 57]
4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);
- b) article 10 (vente et possession en vue de la vente);
- c) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);
- d) article 12 (production);
- e) article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite);
- f) article14 (assistance d’un jeune).
5 L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 1 à 4 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.
1992, ch. 20, ann. II1995, ch. 42, art. 68; 1996, ch. 19, art. 64; 2001, ch. 32, art. 57; 2011, ch. 11, art. 9; 2018, ch. 16, art. 172
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