« Mesures extrajudiciaires pour les jeunes contrevenants » : différence entre les versions

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==General Principles==
==Principes généraux==
Part I of the YCJA sets out three types of Extrajudicial Measures:
La partie I de la LSJPA énonce trois types de mesures extrajudiciaires :
* warnings,  
* avertissements,
* cautions and
* mises en garde et
* referrals
* références


Part I on extrajudicial measures states:
La première partie sur les mesures extrajudiciaires stipule :
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'''Principles and Objectives'''
;Mesures extrajudiciaires
; Declaration of principles
;Principes et objectifs
4. The following principles apply in this Part in addition to the principles set out in section 3:
;Déclaration de principes
:(a) extrajudicial measures are often the most appropriate and effective way to address youth crime;
4 Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie :
:(b) extrajudicial measures allow for effective and timely interventions focused on correcting offending behaviour;
:a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;
:(c) extrajudicial measures are presumed to be adequate to hold a young person accountable for his or her offending behaviour if the young person has committed a non-violent offence and has not previously been found guilty of an offence; and
:b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;
:(d) extrajudicial measures should be used if they are adequate to hold a young person accountable for his or her offending behaviour and, if the use of extrajudicial measures is consistent with the principles set out in this section, nothing in this Act precludes their use in respect of a young person who
:c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;
::(i) has previously been dealt with by the use of extrajudicial measures, or
:d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.
::(ii) has previously been found guilty of an offence.
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; Objectives
;Objectifs
5. Extrajudicial measures should be designed to
5 Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :
:(a) provide an effective and timely response to offending behaviour outside the bounds of judicial measures;
:a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;
:(b) encourage young persons to acknowledge and repair the harm caused to the victim and the community;
:b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;
:(c) encourage families of young persons — including extended families where appropriate — and the community to become involved in the design and implementation of those measures;
:c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;
:(d) provide an opportunity for victims to participate in decisions related to the measures selected and to receive reparation; a
:d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;
|[{{YCJASec|5}} YCJA]
:e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction.
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; Warnings, cautions and referrals
;Avertissements, mises en garde et renvois
6 (1) A police officer shall, before starting judicial proceedings or taking any other measures under this Act against a young person alleged to have committed an offence, consider whether it would be sufficient, having regard to the principles set out in section 4, to take no further action, warn the young person, administer a caution, if a program has been established under section 7, or, with the consent of the young person, refer the young person to a program or agency in the community that may assist the young person not to commit offences.
6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.
<br>
 
; Saving
; Validité des accusations
(2) The failure of a police officer to consider the options set out in subsection (1) does not invalidate any subsequent charges against the young person for the offence.
(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.
|[{{YCJASec|6}} YCJA]
 
2002, ch. 1, art. 6;
2019, ch. 25, art. 362
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|{{NoteUpYCJA|6|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|6|1|2}}
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; Police cautions
; Mise en garde par la police
7. The Attorney General, or any other minister designated by the lieutenant governor of a province, may establish a program authorizing the police to administer cautions to young persons instead of starting judicial proceedings under this Act.
7 Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.
|[{{YCJASec|7}} YCJA]
 
|{{YCJASec2|7}}
|{{NoteUpYCJA|7}}
|{{NoteUpYCJA|7}}
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; Crown cautions
;Mise en garde par le procureur général
8. The Attorney General may establish a program authorizing prosecutors to administer cautions to young persons instead of starting or continuing judicial proceedings under this Act.
8 Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.
<br>
<br>
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|{{YCJASec2|8}}
|{{NoteUpYCJA|8}}
|{{NoteUpYCJA|8}}
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; Extrajudicial Sanctions
; Sanctions extrajudiciaires
10 (1) An extrajudicial sanction may be used to deal with a young person alleged to have committed an offence only if the young person cannot be adequately dealt with by a warning, caution or referral mentioned in section 6, 7 or 8 because of the seriousness of the offence, the nature and number of previous offences committed by the young person or any other aggravating circumstances.
10 (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.
<br>
 
; Conditions
; Conditions
(2) An extrajudicial sanction may be used only if
(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :
:(a) it is part of a program of sanctions that may be authorized by the Attorney General or authorized by a person, or a member of a class of persons, designated by the lieutenant governor in council of the province;
:a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;
:(b) the person who is considering whether to use the extrajudicial sanction is satisfied that it would be appropriate, having regard to the needs of the young person and the interests of society;
:b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;
:(c) the young person, having been informed of the extrajudicial sanction, fully and freely consents to be subject to it;
:c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;
:(d) the young person has, before consenting to be subject to the extrajudicial sanction, been advised of his or her right to be represented by counsel and been given a reasonable opportunity to consult with counsel;
:d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;
:(e) the young person accepts responsibility for the act or omission that forms the basis of the offence that he or she is alleged to have committed;
:e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;
:(f) there is, in the opinion of the Attorney General, sufficient evidence to proceed with the prosecution of the offence; and
:f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
:(g) the prosecution of the offence is not in any way barred at law.
:g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.


; Restriction on use
; Restriction à la mise en oeuvre de la sanction
(3) An extrajudicial sanction may not be used in respect of a young person who
(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.
:(a) denies participation or involvement in the commission of the offence; or
 
:(b) expresses the wish to have the charge dealt with by a youth justice court.
; Non-admissibilité des aveux
; Admissions not admissible in evidence
(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.
(4) Any admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission that is made by a young person as a condition of being dealt with by extrajudicial measures is inadmissible in evidence against any young person in civil or criminal proceedings.
 
<br>
; Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites
; No bar to judicial proceedings
(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.
(5) The use of an extrajudicial sanction in respect of a young person alleged to have committed an offence is not a bar to judicial proceedings under this Act, but if a charge is laid against the young person in respect of the offence,
 
:(a) the youth justice court shall dismiss the charge if it is satisfied on a balance of probabilities that the young person has totally complied with the terms and conditions of the extrajudicial sanction; and
; Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
:(b) the youth justice court may dismiss the charge if it is satisfied on a balance of probabilities that the young person has partially complied with the terms and conditions of the extrajudicial sanction and if, in the opinion of the court, prosecution of the charge would be unfair having regard to the circumstances and the young person’s performance with respect to the extrajudicial sanction.
(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.
; Laying of information, etc.
|{{YCJASec2|10}}
(6) Subject to subsection (5) and section 24 (private prosecutions only with consent of Attorney General), nothing in this section shall be construed as preventing any person from laying an information or indictment, obtaining the issue or confirmation of any process or proceeding with the prosecution of any offence in accordance with law.
|[{{YCJASec|10}} YCJA]
|{{NoteUpYCJA|10|1|2|3|4|5|6}}
|{{NoteUpYCJA|10|1|2|3|4|5|6}}
}}
}}
Ligne 95 : Ligne 96 :
; Use of Youth Records of Extrajudicial Measure
; Use of Youth Records of Extrajudicial Measure
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; Evidence of measures is inadmissible
; Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9 Evidence that a young person has received a warning, caution or referral mentioned in section 6, 7 or 8 or that a police officer has taken no further action in respect of an offence, and evidence of the offence, is inadmissible for the purpose of proving prior offending behaviour in any proceedings before a youth justice court in respect of the young person.
9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
|[{{YCJASec|9}} YCJA]
|{{YCJASec2|9}}
|{{NoteUpYCJA|9}}
|{{NoteUpYCJA|9}}
}}
}}


; Records
; Enregistrements
Police are required to keep records of extrajudicial measures. (s.115(1.1))
La police est tenue de tenir un registre des mesures extrajudiciaires. (article 115(1.1))


; Informing Parties
; Parties informatrices
Where extrajudicial sanctions are imposed, notice must be given to the parents of the young person (s. 11).
Lorsque des sanctions extrajudiciaires sont imposées, un avis doit être donné aux parents du jeune (art. 11).
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; Notice to parent
; Avis au père ou à la mère
11 If a young person is dealt with by an extrajudicial sanction, the person who administers the program under which the sanction is used shall inform a parent of the young person of the sanction.
11 La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet.
|[{{YCJASec|11}} YCJA]
|{{YCJASec2|11}}
|{{NoteUpYCJA|11}}
|{{NoteUpYCJA|11}}
}}
}}


If requested by the victim, they must be informed of the identity of the young person and the disposition of the charges (s. 12).
À la demande de la victime, elle doit être informée de l'identité de l'adolescent et du sort réservé aux accusations (art. 12).


; Obligation to Inform Victims
; Obligation d'informer les victimes
See [[Role of the Victim and Third Parties]]
Voir [[Rôle de la victime et des tiers]]
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Sentencing Young Offenders]]
* [[Détermination de la peine pour les jeunes]]
* [[Bail for Young Accused]]
* [[Libération sous caution pour les jeunes accusés]]

Dernière version du 3 septembre 2024 à 20:00

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 18254)

Principes généraux

La partie I de la LSJPA énonce trois types de mesures extrajudiciaires :

  • avertissements,
  • mises en garde et
  • références

La première partie sur les mesures extrajudiciaires stipule :

Mesures extrajudiciaires
Principes et objectifs
Déclaration de principes

4 Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;
b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;
c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;
d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 4

Objectifs

5 Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;
b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;
c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;
d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;
e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 5

Avertissements, mises en garde et renvois

6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

Validité des accusations

(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.

2002, ch. 1, art. 6; 2019, ch. 25, art. 362

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 6(1) and (2)

Mise en garde par la police

7 Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 7

Mise en garde par le procureur général

8 Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 8

Sanctions extrajudiciaires

10 (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.

Conditions

(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :

a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;
b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;
c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;
d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;
e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.
Restriction à la mise en oeuvre de la sanction

(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.

Non-admissibilité des aveux

(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.

Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites

(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.

Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 10(1), (2), (3), (4), (5), and (6)

Use of Youth Records of Extrajudicial Measure
Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures

9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 9

Enregistrements

La police est tenue de tenir un registre des mesures extrajudiciaires. (article 115(1.1))

Parties informatrices

Lorsque des sanctions extrajudiciaires sont imposées, un avis doit être donné aux parents du jeune (art. 11).

Avis au père ou à la mère

11 La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 11

À la demande de la victime, elle doit être informée de l'identité de l'adolescent et du sort réservé aux accusations (art. 12).

Obligation d'informer les victimes

Voir Rôle de la victime et des tiers

Voir également