Partialité, intérêt et corruption dans l'évaluation de la crédibilité

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31792)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Un témoin peut être interrogé sur sa véracité en raison de parti pris ou d'un manque d'impartialité. Cela inclut les questions qui montrent de la haine, de la méchanceté, de l'affection ou de la peur.[1] Si le témoin nie les circonstances démontrant la partialité, la partie peut alors présenter des preuves pour le contredire.[2]

La partialité ou l'intérêt n'entraînent la crédibilité que lorsque la partialité ou l'intérêt peut amener un témoin à mentir ou à exagérer la vérité pour nuire à la partie adverse ou profiter à sa partie préférée. Les préjugés à eux seuls ne suffisent pas.[3]

Lorsqu'un témoin nie toute partialité, il est permis de présenter des preuves contradictoires pour le prouver.[4] However, if the defendant calls evidence to contradict a denial of bias, the crown has the right to call evidence to rehabilitate the witness.[5]

Un témoin peut être interrogé sur ses communications avec d'autres témoins avant le procès pour suggérer un parti pris ou un intérêt.

  1. R c Bencardino, 1973 CanLII 804 (ON CA), 15 CCC (2d) 342, par Jessup JA
  2. R c Finnessey, 1906 CanLII 101 (ON CA), 10 CCC 347, par Osler JA
    R c Lindlau, 1978 CanLII 2366, 40 CCC (2d) 47, par Martin JA
    Attorney General v Hitchcock , [1847] 1 Ex. 91, 154 E.R. 38 (UK)
    Finnessey, supra aux pp. 351-2
    R c S(A), 2002 CanLII 44934 (2002), 159 OAC 89, 165 CCC (3d) 426, par Feldman JA, aux paras 28 à 32
    R c Mohammed, (1991), 72 Man. R. (2d) 39 (Q.B.), aff’d , (1992), 83 Man. R. (2d) 162 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Anderson v Harding (1985), 3 CPC (2d) 87 (Ont. Dist. Ct.)(*pas de liens CanLII)
    R c R(D), 1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 RCS 291, par Major J, au para 43
    R c McDonald, 2007 ABCA 53 (CanLII), 219 CCC (3d) 369, par curiam
  3. R c Creelman and Tupper (1893) 25 NSR 334 (CA)(*pas de liens CanLII)
  4. R c McDonald, 1959 CanLII 25 (CSC), [1960] RCS 186, par Martland J
  5. R c Pargelen, 1996 CanLII 420 (ON CA), 112 CCC (3d) 263, par Rosenberg JA

Doctrine des plaintes récentes

La doctrine de common law des plaintes récentes permet au juge de tirer une conclusion défavorable concernant la crédibilité.

L'article 275 supprime cette doctrine pour certaines infractions sexuelles :

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275 Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151 [contacts sexuels], 152 [incitation à des contacts sexuels], 153 [exploitation sexuelle], 153.1 [personnes en situation d’autorité] et 155 [inceste], aux paragraphes 160(2) [bestialité impérieuse] et (3) [Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci] et aux articles 170 [père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur], 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits], 172 [corruption d’enfants], 173 [actions indécentes], 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles] et 273 [agression sexuelle grave].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 275; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11; 2002, ch. 13, art. 12; 2019, ch. 25, art. 99
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 275